Question de M. REVOL Henri (Côte-d'Or - RI) publiée le 15/04/1999
M. Henri Revol souhaite interroger M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'article R. 317-5 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'application de l'article R. 317-1 portant sur le prêt à taux zéro. Son quatrième alinéa énonce que " par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque les bénéficiaires de l'avance définie à l'article R. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement ". Lorsque l'impossibilité de destiner le logement en question à leur résidence principale résulte du départ volontaire des bénéficiaires du prêt à taux zéro pour une durée limitée (par exemple un séjour de six mois à l'étranger dans le cadre d'un congé de solidarité internationale en application des articles L. 225-9 à L. 225-14 du code du travail), il souhaiterait savoir si les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 317-5 s'appliquent, autrement dit si les bénéficiaires du PTZ peuvent louer pour la durée de leur absence leur résidence principale (en meublé en l'occurrence, du fait de la courte durée de l'absence).
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 30/09/1999
Réponse. - Le prêt à taux zéro est destiné aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Selon les dispositions de l'article R. 317-5 du code de la construction et de l'habitation, la notion de résidence principale est définie par une occupation du logement au moins huit mois par an par les personnes physiques accédant à la propriété. Cette règle permet de garantir l'usage du bien acquis tout en préservant la faculté d'absences temporaires de durée inférieure à quatre mois par an. Par dérogation à la règle de l'occupation du logement à titre de résidence principale, les bénéficiaires du prêt, qui ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, peuvent le donner en location. Un départ volontaire à l'étranger, réalisé en application du droit au congé de solidarité internationale institué à l'article L. 225-9 du code du travail au bénéfice de salariés souhaitant participer, pour une durée maximale de six mois, à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire, s'organise dans le cadre de l'entreprise et peut être assimilé à un motif d'ordre professionnel. A ce titre, l'intéressé peur donner le logement en location dans les conditions fixées par l'article 6 de l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété. Le logement loué devra être occupé à titre de résidence principale par un ménage répondant aux conditions de ressources exigées pour l'octroi d'un prêt à taux zéro pour cent, le loyer annuel ne pouvant excéder le plafond de 5 % du coût de l'opération.
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