Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 15/04/1999

M. Jacques-Richard Delong attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la réforme des services départementaux d'incendie et de secours. Dans la pratique, la plupart des centres de première intervention voient remis en question leur activité et leur existence même. Ces centres jouent un rôle important d'animation locale et constituent un service de proximité particulièrement apprécié par les maires et par les habitants des communes. Pour permettre à ces centres de survivre, n'est-il pas possible par voie réglementaire ou législative, de définir le cadre d'une structure associative permettant le maintien des services actuellement rendus. Bien évidemment, il conviendrait alors de définir le cadre d'une structure associative permettant le maintien des services actuellement rendus. Bien évidemment, il conviendrait alors de définir clairement les missions, les risques et les responsabilités. Il lui demande donc quelle solution allant dans ce sens peut être non seulement envisagée mais réalisée dans le cadre communal.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/07/1999

Réponse. - La nouvelle organisation des services d'incendie et de secours, issue de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 a notamment pour objectif d'harmoniser et de clarifier la distribution des secours au niveau départemental dans les conditions prévues notamment par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Cette organisation repose sur la nécessaire complémentarité de l'ensemble des sapeurs-pompiers, qu'ils appartiennent au corps départemental ou à un corps communal ou intercommunal. A cet effet, la loi du 3 mai 1996 a prévu l'intégration dans le corps départemental de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant un centre de secours principal ou un centre de secours. Elle offre, d'autre part, la possibilité aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers volontaires desservant un centre de première intervention d'intégrer le corps départemental sur décision de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent. En tout état de cause, les corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention, qui ne seront pas intégrés dans le corps départemental, gardent leur place afin d'assurer les interventions relevant du service public dont ils ont la charge, sous l'autorité du préfet ou du maire dans le cadre de leurs pouvoirs de police. Les missions et les modalités de fonctionnement de ces centres font d'ailleurs l'objet du titre II du décret du 26 décembre 1997 pris en application de la loi du 3 mai 1996. Il est clair qu'en dehors de ces centres nommément désignés par la loi, il ne peut y avoir de délégation du service public de lutte contre l'incendie à un autre organisme. Cependant, il n'en demeure pas moins que la liberté de créer une association est un droit acquis à tout citoyen ou groupe de citoyens, sous réserve de la légalité de l'objet recherché et de la compatibilité avec l'ensemble des textes législatifs en vigueur. Il appartiendra donc aux représentants de l'Etat dans les départements, dans le cadre du contrôle de légalité qu'ils ont à exercer, de veiller à ce que ne soit pas remis en cause l'homogénéité des moyens de secours qui est le fondement même de la réforme issue de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996.

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