Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 15/04/1999
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle concernant les professions libérales. Les professionnels employant moins de cinq salariés payent une taxe professionnelle assise sur les recettes et non sur les salaires, ils ne bénéficient donc pas de l'allégement de taxe professionnelle prévu dans le cadre de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998). En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre pour assurer une équité de traitement entre les différents employeurs.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/06/1999
Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il a été considéré en effet, dès l'origine, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables qui, par ailleurs, ne sont pas imposés sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent. S'agissant de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, la réforme a pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu de la contrainte budgétaire et des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables.
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