Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - RPR) publiée le 15/04/1999
M. Adrien Gouteyron attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le développement alarmant de la distribution et de la vente de copies numériques musicales. Il lui indique que cette pratique illicite concerne des centaines de milliers d'unités, en infraction avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui réprime pénalement la distribution, la diffusion, la revente des copies autres que celles effectuées par le copieur pour son seul usage privé. Effectuées soit à partir du support matériel originel - le compact disque - soit à partir du téléchargement en ligne via l'Internet sur le disque dur d'un ordinateur, ces copies d'une qualité identique à l'original et non dégradables, sont réalisées le plus souvent sur des supports vierges informatiques vendus à des prix dérisoires de moins de dix francs l'unité et grâce à des graveurs de disques compacts disponibles pour quelques milliers de francs. Il lui indique également que la plupart de ces auteurs de copies sont des jeunes qui les revendent pour trente ou quarante francs dans les établissements scolaires. Il lui indique enfin que, récemment, les professionnels de la musique se sont légitimement émus de l'impact inquiétant que le développement de ce trafic ne manque pas d'avoir sur les ventes de disques et donc sur la rémunération des auteurs et des titulaires de droits voisins. D'ores et déjà, le marché du format court de disques a marqué le pas pour la première fois en 1998. Par conséquent, il souhaiterait savoir quelles mesures elle entend arrêter afin de mettre un terme à de telles pratiques qui mettent en péril la création musicale nationale.
- page 1224
Réponse du ministère : Culture publiée le 13/05/1999
Réponse. - Les nouvelles techniques de reproduction et de communication donnent une dimension nouvelle à la contrefaçon : elles facilitent la diffusion illégale des uvres ainsi que la fabrication et la diffusion de copies ne présentant pas de différence de qualité par rapport aux exemplaires licitement mis sur le marché ou diffusés sur les réseaux et qui sont reproductibles à l'infini sans perte de qualité. Ce problème se trouve très clairement posé en matière d' uvres musicales ainsi que le souligne l'honorable parlementaire. D'ores et déjà, la France est dotée d'un dispositif législatif et réglementaire répressif assurant un haut niveau de protection de la propriété littéraire et artistique dont la mise en uvre est assurée par les ayants droit, les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes professionnels habilités à constater la matérialité des infractions. Cependant, l'harmonisation des législations européennes est indispensable et sera assurée par la directive européenne en préparation sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Ce texte, outre le haut niveau de protection qu'il consacre, donne une place centrale à la mise en uvre et à la protection juridique des mesures techniques visant à sécuriser la diffusion des uvres ainsi qu'à permettre l'information sur les droits. Le gouvernement français soutient ce projet de directive et encourage les titulaires de droit à mettre au point les solutions techniques permettant la protection la plus efficace contre la contrefaçon et participe à l'élaboration d'identifiants numériques normalisés, reconnus internationalement, aux côtés des ayants droit et de l'Association française de normalisation (AFNOR). En outre, le gouvernement français vient de marquer son intérêt et son soutien à l'initiative de la Commission européenne exprimée dans le livre vert sur la contrefaçon et la piraterie, indiquant en cela sa détermination à un renforcement des moyens juridiques et pratiques sur le plan communautaire pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle en particulier dans le contexte numérique. Les actes de contrefaçon sont cependant à distinguer de la copie effectuée pour l'usage strictement privé du copiste qui est, quant à elle, autorisée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Compte tenu de la qualité parfaite de la copie numérique qui fait courir aux ayants droit le risque d'un préjudice bien supérieur à celui engendré par la copie analogique, le projet de directive modifié par le Parlement prévoit que la mise en place d'un droit à rémunération pour copie privée numérique doit être envisagée jusqu'à ce que le développement de moyens techniques efficaces permette aux titulaires de droit d'assurer la protection effective de leurs uvres et l'exercice d'un droit exclusif. Enfin, l'exception de copie à usage strictement privé du copiste ne peut pas servir de fondement aux commerces qui proposent en libre service l'utilisation des graveurs de compacts-disques vierges à des clients venant par exemple faire copier des phonogrammes. En effet, la qualité de copiste du commerçant peut être reconnue comme cela a été décidé dans un cas analogue par la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 7 mars 1984 relatif aux libres services de reprographie. Les états généraux du disque, qui seront organisés par le ministère de la culture et de la communication d'ici à l'été 1999, permettront de faire un point précis avec les professionnels sur ces différents sujets fondamentaux pour une diffusion bien maîtrisée des uvres sur les réseaux et leurs prolongements.
- page 1605
Page mise à jour le