Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 15/04/1999

M. Jean Pépin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière qui stipulent que le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général, ce dernier étant également compétent pour l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes. Il ressort de ces dispositions que, pour acquérir les emprises nécessaires à la réalisation de ses projets, un conseil général a l'obligation d'effectuer des enquêtes publiques ou des enquêtes d'utilité publique. Or ces procédures s'avèrent lourdes, onéreuses et parfois démesurées eu regard à l'impact foncier des opérations engagées. Dans les années 1980, les services préfectoraux avaient précisé l'intérêt d'utiliser la " procédure simplifiée " prévue par l'ancien article 1042 du code des impôts qui consistait à faire déclarer l'utilité publique d'une " petite " opération par le préfet, sans enquête, au vu d'un dossier succinct d'acquisition foncière et d'une délibération du conseil général. Cette procédure, réalisée dans le cadre de l'exonération des droits d'enregistrement des actes, ne peut plus être utilisée puisque cette exonération est systématique depuis mars 1982. Aussi, afin d'éviter les délais d'instruction et d'engorger les services départementaux et préfectoraux de procédures ne présentant, dans de très nombreux cas, que peu d'intérêt, il lui demande s'il envisage de proposer une adaptation du code de la voirie routière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/11/1999

Réponse. - Aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, " l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ". C'est en application de ce principe que la procédure d'expropriation, dans ses phases administrative et judiciaire, par laquelle la puissance publique utilise son pouvoir de contrainte exorbitant du droit commun pour acquérir la propriété d'un bien immobilier en vue de la réalisation d'un objet d'intérêt général, doit satisfaire aux conditions préalables de l'enquête publique. Cette obligation s'entend indépendamment de l'importance du bien concerné par une procédure portant classement ou déclassement, nivellement, ouverture, redressement ou élargissement de voie. Rien ne s'oppose, cependant, à l'acquisition préalable à l'amiable et par transaction immobilière des parcelles de terrains nécessaires à la réalisation de l'opération, par la collectivité intéressée. Dans ces conditions, il n'apparaît pas utile de procéder à une modification du code de la voirie routière.

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