Question de M. BOYER Jean (Isère - RI) publiée le 15/04/1999

M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés pour les petites communes de recruter des secrétaires de mairie expérimentés. En effet, en vertu de l'article 2 du décret nº 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié " les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants... ". L'article 21 du même décret prévoit que " par dérogation aux dispositions de l'article 2, les attachés principaux... peuvent être nommés au grade de directeur s'ils sont détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi de secrétaire d'une commune de 10 000 habitants et plus... ". Ainsi, le fonctionnement territorial de catégorie A qui peut prétendre à un avancement au grade de directeur territorial ne peut pas par exemple exercer des fonctions dans une commune de 2 000 habitants. La gestion communale étant de plus en plus complexe, les petites communes, qui n'ont pas la possibilité financière d'avoir un spécialiste pour chaque service, ont besoin d'un secrétaire de mairie dont les connaissances et les capacités sont polyvalentes. L'attaché territorial qui occupe ce poste de secrétaire de mairie, est obligé à termes de par son ancienneté de quitter ces fonctions, privant ainsi de ses compétences et de son expérience la petite commune. C'est pourquoi, il lui demande de lui préciser si des mesures réglementaires sont envisagées pour pallier ce problème.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/07/1999

Réponse. - Les seuils démographiques, qui existaient déjà dans le statut général du personnel communal, sont l'équivalent pour la fonction publique territoriale des pyramidages budgétaires des corps de la fonction publique de l'Etat. A ce titre, ils contribuent au maintien du niveau de recrutement des cadres d'emplois de catégorie A, niveau qui pourrait se trouver affecté par un trop fort abaissement de ces seuils. Ils constituent, par ailleurs, des mécanismes de régulation des carrières garantissant un traitement similaire des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat nécessaire à la préservation de la mobilité entre les fonctions publiques. Une réflexion a cependant été engagée sur ces mécanismes et tiendra compte des conclusions du rapport que M. Schwartz, a remis le 6 mai 1998 au Gouvernement, au terme de la mission d'étude qui lui a été confiée sur les problèmes posés par le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement a d'ores et déjà fixé une première série d'orientations, présentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 13 octobre 1998. Dans son principe, le système des seuils démographiques encadrant l'accès aux grades et emplois supérieurs, sera conservé. Toutefois, la professionnalisation accrue des emplois territoriaux, y compris dans des collectivités de taille réduite, liée à l'extension et à la complexification des compétences des collectivités locales dans le cadre de la décentralisation, comme les exigences renforcées des juges et des citoyens à l'égard de la gestion locale, rendent aujourd'hui nécessaire le réexamen de certains de ces seuils. Il apparaît ainsi plus pertinent, au regard des obligations fixées aux communes par le code général des collectivités territoriales (élections, budget, obligations d'information...), de fixer à 3 500 habitants plutôt qu'à 5 000 habitants le seuil démographique permettant de créer l'emploi fonctionnel de secrétaire général. Cette extension du champ des emplois fonctionnels assurerait une meilleure reconnaissance de la fonction considérée. Une telle réforme suppose le vote d'un texte législatif actuellement à l'étude. Une réflexion similaire concerne la validité du seuil de 80 000 habitants conditionnant la création du grade d'administrateur territorial ou la nomination d'administrateurs sur un emploi de secrétaire général adjoint, compte tenu des responsabilités relevant des communes de plus de 40 000 habitants. Des évolutions sur ce point seront concevables d'autant que, conformément aux préconisations du rapport Schwartz, seraient mis en place des mécanismes de nature à favoriser la transparence des conditions de nomination aux emplois supérieurs au niveau national. Par ailleurs, les emplois administratifs de direction des établissements publics de coopération intercommunale les plus importants et auxquels peuvent adhérer des petites et moyennes collectivités constituent aussi des emplois fonctionnels. L'importance de ces établissements (à l'exception des communautés urbaines et des communautés de villes) s'apprécie au regard des trois critères cumulatifs : seuls sont pris en compte les établissements dont les compétences, l'importance du budget et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants. Il est de fait qu'avec le développement de la coopération intercommunale les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assument des responsabilités croissantes et diversifiées, au regard desquelles les critères précités peuvent apparaître insuffisamment adaptés. Aussi une réflexion a-t-elle été entreprise en concertation avec les partenaires territoriaux, afin de déterminer les assouplissements nécessaires, tant sur la nature des critères pris en compte que sur leur combinaison, et de mieux répondre aux besoins des responsables locaux. Une réforme en ce sens suppose toutefois une modification préalable du code général des collectivités territoriales entreprise dans le cadre du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. En effet, les critères précités, fixés réglementairement pour déterminer le seuil de fonctionnalité des emplois de direction, figurent également dans la partie législative du code général des collectivités territoriales pour définir ceux des directeurs et directeurs adjoints d'établissements publics qui peuvent recevoir délégation de signature de la part du président de l'établissement. C'est pourquoi le projet de loi supprime la mention de ces critères au plan législatif et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des établissements publics dans lesquels ces délégations de signature seront autorisées. Ainsi, une nouvelle définition fixée par voie réglementaire pourra, à partir de critères rénovés, régir à la fois les conditions de nomination dans un emploi fonctionnel de direction et les délégations de signature pouvant être consenties aux titulaires de ces emplois. Telles sont, en matière de seuils démographiques, les principales réformes envisagées et, pour certaines engagées, en vue de permettre aux collectivités locales et à leurs établissements publics de disposer des collaborateurs répondant à leurs besoins.

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