Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 15/04/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le champ d'application de l'article L. 351-24 du code du travail concernant l'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise et l'adhésion à un réseau franchisé. La franchise offre des garanties quant à la viabilité et à la pérennité des projets professionnels, un tel système limite le nombre des faillites et permet à des personnes motivées d'intégrer la sphère commerciale. Dans ce cas présent une interprétation stricte des textes rend illusoire l'attribution à la création d'entreprise alors que l'investissement personnel et financier représente des sommes importantes et doit logiquement être assimilé à une création d'entreprise. Il demande si face au développement grandissant des systèmes de franchise les pouvoirs publics vont assouplir les critères d'attribution de l'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/08/1999

Réponse. - L'attribution de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise, prévue à l'article L. 351-24 du code du travail, relève d'une décision prise après étude des caractéristiques du projet proposé. L'article R. 351-44 du code du travail précise que le dossier de demande doit permettre " d'apprécier la réalité et la consistance du projet, sa viabilité, compte tenu notamment de l'environnement économique local ainsi que l'indépendance du créateur ou repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ". L'application de cette notion d'entreprise indépendante applicable à des activités franchisées peut le cas échéant poser problème. L'appréciation de la réalité de l'indépendance du créateur est effectuée par les services instructeurs sur la base du règlement européen nº 4087-88 de la commission du 30 novembre 1988 et de la loi nº 89-1008 du 31 décembre 1989 (loi Doubin), qui ont permis d'encadrer l'activité des franchisés et de leur reconnaître la qualité de commerçant indépendant. C'est à la lumière des dispositions de ces textes que sont étudiés les clauses des contrats liant le franchisé demandeur de l'aide à la création d'entreprise et le franchiseur. Dès lors que l'indépendance du créateur est établie au regard desdites dispositions, les services instructeurs vérifient par ailleurs la réalité, la consistance et la viabilité du projet en s'appuyant sur les éléments du dossier relatifs à ses caractéristiques économiques et financières et aux compétences du créateur.

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