Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 15/04/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets pervers de certaines dispositions en matière d'urbanisme. Dans des cas de plus en plus nombreux, les permis de construire déposés par des maîtres de l'ouvrage public ou privé font systématiquement l'objet de recours, une transaction financière étant ensuite proposée pour retirer le recours en question. La motivation réelle n'est donc plus le souci collectif de protection de l'environnement mais la défense d'intérêts particuliers. Le mobile écologique cède le pas dans cette logique de désistement d'instance au motif financier. Il demande si les pouvoirs publics n'entendent pas, ce afin de limiter les recours abusifs dans ce domaine, étendre le champ d'application de l'article 88 du code de procédure pénale.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/08/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il ne saurait être question de porter atteinte au droit fondamental d'ester en justice. Le droit au recours constitue, en effet, un principe de valeur constitutionnelle, rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision nº 96-373 DC du 9 avril 1996, pour un droit garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales et, s'agissant du recours pour excès de pouvoir, un principe général du droit consacré par le Conseil d'Etat. La recevabilité d'un tel recours ne peut être conditionnée par les mobiles qui inspirent le requérant. Afin, toutefois, de concilier ce droit et le devoir général de ne pas nuire volontairement à autrui, les juridictions administratives peuvent condamner la partie dont la requête est jugée abusive à une amende dont le plafond est actuellement fixé à 20 000 francs par les articles 57-2 du décret nº 63-766 du 30 juillet 1963 et R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En outre, l'article L. 8-1 de ce même code permet au juge administratif de condamner la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les frais exposés par elle pour la défense à un recours pour excès de pouvoir. En troisième lieu, la responsabilité civile du requérant peut être engagée pour faute devant le juge judiciaire et aboutir à une condamnation en rapport avec le préjudice. Enfin, en matière d'urbanisme, les recours fondés sur l'exception d'illégalité ont été strictement limités par la loi nº 94-112 du 9 février 1994. C'est donc par l'amélioration de la règle de droit et non dans la limitation du droit d'agir qu'il convient de chercher les solutions pour prévenir le contentieux de l'urbanisme. Dans cet esprit, sans porter atteinte au droit de toute partie de se désister, une réflexion doit être conduite, en liaison avec le ministère chargé de l'urbanisme, sur la licéïté de la cause des transactions financières, conduisant à un désistement, évoquées par l'honorable parlementaire.

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