Question de M. de ROCCA SERRA Louis Ferdinand (Corse-du-Sud - RI) publiée le 08/04/1999

M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la suppression depuis le 1er janvier 1997 de la franchise postale accordée aux maires et notamment dans le traitement des demandes présentées par une commune à une autre commune. Il note l'obligation faite par certaines communes de joindre une enveloppe affranchie aux pétitionnaires, afin de permettre le traitement et la transmission de divers actes et plus particulièrement ceux en matière d'état civil. Conformément aux dispositions de la loi nº 73-1150 du 27 décembre 1973 dans son article 63 (Journal officiel du 28 décembre 1973), modifiant l'article 189 du code municipal et du code d'administration communale et en réponse à plusieurs questions écrites, la délivrance de copies et d'extraits d'actes d'état civil est gratuite et il incombe aux communes de prendre en charge les frais d'envoi de ces correspondances. Il considère donc que l'exigence par certaines communes en réponse à une demande d'acte d'état civil formulée par une autre commune ne correspond pas au principe de gratuité énoncé plus haut. Il lui demande de préciser si une collectivité locale est en droit de demander à une autre collectivité locale une participation financière pour l'envoi d'actes d'état civil, ainsi que l'appréciation du ministère sur la notion de gratuité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/08/1999

Réponse. - La loi nº 73-1150 du 27 décembre 1973 a supprimé les droits perçus par les communes à l'occasion de la délivrance des copies et extraits d'acte de l'état civil de moins de 100 ans. Ce principe de gratuité est rappelé au numéro 193 de l'instruction générale relative à l'état civil. Ainsi, dès l'instant où il dispose de suffisamment d'informations, notamment quant à la date exacte d'enregistrement de l'événement de l'état civil, pour trouver dans ses registres l'acte dont on lui demande une copie ou un extrait, l'officier de l'état civil doit satisfaire à cette requête sans pouvoir exiger une quelconque participation financière en contrepartie des recherches qu'il a dû accomplir. En revanche, le principe de gratuité ne s'applique pas pour la publicité des copies et extraits d'actes de plus de 100 ans, dont la délivrance donne lieu à la perception de droits d'expédition dans les conditions fixées par l'article 25 de la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Le tarif de ces droits d'expédition s'élève à 20 francs par page, conformément au décret nº 92-1224 du 17 novembre 1992 pris en application de la loi précitée du 3 janvier 1979. Ces droits sont intégrés dans le budget municipal par application de l'article 8 du décret nº 79-1032 du 3 décembre 1979 lorsqu'ils sont perçus à l'occasion de l'expédition d'un document conservé dans les archives communales. Par ailleurs, lors de la suppression de la franchise postale, le Gouvernement a compensé aux communes la charge nouvelle qui leur incombait. Cette compensation a été effectuée sur la base d'un rapport conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des postes et télécommunications prenant notamment en compte les frais relatifs à l'état civil. En conséquence, une commune ne peut demander à une autre commune une participation financière pour l'envoi d'actes d'état civil de moins de cent ans en raison, d'une part, du principe de gratuité qui s'y applique en vertu de la loi du 27 décembre 1973 précitée et, d'autre part, de la compensation financière intervenue dans le cadre de la suppression de la franchise postale.

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