Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 08/04/1999
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'utilisation, par un vendeur, du prix de vente d'un bien immobilier pour apurer un crédit ancien, souvent contracté d'ailleurs pour l'acquisition du bien en question. Elle attire son attention sur la pratique de certains organismes de crédit qui, prétextant de tâches administratives pour le traitement du dossier de garantie hypothécaire, en répercutent le coût, ne pouvant être ni négocié, ni étudié, le vendeur devant impérativement la levée d'hypothèque à son acquéreur. Elle lui fait remarquer que le créancier ayant perçu une indemnité de remboursement par anticipation, le crédit restant dû, les intérêts échus, se voit bénéficier de frais de gestion exigés par certains établissements de crédit pour la levée des prescriptions. Les 3 % liés au remboursement anticipé ne couvrent-ils pas, dans l'esprit du législateur, la signature de la procuration pour mainlevée ? Elle lui demande également s'il estime juste, légal, que les frais puissent être chiffrés unilatéralement par l'établissement de crédit, que les coûts soient récupérables sur l'emprunteur avec des conditions imprécises de facturation. Elle soude lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre, pour préciser et faire évoluer vers plus de rigueur des pratiques contestables variant suivant les organismes de crédit considérés.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/08/1999
Réponse. - De manière peu fréquente, un établissement de crédit peut être conduit à percevoir, à l'occasion du remboursement par anticipation d'un prêt immobilier qu'il a consenti, un certain nombre de frais, par exemple, des émoluments notariaux ou les frais correspondant à l'intervention du conservateur des hypothèques. Dans ces deux cas, l'établissement de crédit prélève ces sommes pour le compte du notaire ou du service des hypothèques. Certains de ces frais, dont le montant n'est pas déterminé par la banque, revêtent de surcroît un caractère inévitable pour l'emprunteur, notamment lorsqu'il s'agit de lever une hypothèque. Cependant, le plus souvent, ces frais sont réglés directement par l'emprunteur au service de l'Etat ou à l'officier ministériel concerné. Dans tous les cas, ces différents frais n'ont pas vocation à être couverts par l'indemnité de remboursement anticipé que l'établissement prêteur peut demander, dans certains cas, à l'emprunteur immobilier d'acquitter conformément à l'article L. 312-21 du code de la consommation et dans les limites fixées à l'article R. 312-2 du même code. Cette indemnité est destinée à tenir compte du manque à gagner que constitue pour l'établissement de crédit le remboursement anticipé d'un prêt immobilier. Il convient cependant de souligner que l'article L. 312-21 précité a été profondément modifié par l'article 97 de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. A l'initiative du Gouvernement, celui-ci dispose désormais " qu'aucune indemnité n'est due par l'emprunteur lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers ".
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