Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 08/04/1999
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la législation relative au port de la ceinture pour les conducteurs de véhicules effectuant de la vente au porte-à-porte. De nombreux artisans boulangers concernés par cette disposition se posent légitimement la question de savoir si elle est adaptée à leur profession dans le cadre de leurs tournées en zone rurale. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette question et lui rappeler dans quelles conditions s'applique la réglementation concernant les artisans boulangers en tournée et plus généralement les artisans et commerçants effectuant de la vente au porte-à-porte.
- page 1123
Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/08/1999
Réponse. - Les occupants des véhicules effectuant des livraisons de porte à porte sont, en agglomération seulement, exemptés de l'obligation de port de la ceinture de sécurité, en application de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 1990. Cette règle s'applique aux artisans boulangers en tournée qui effectuent de la vente au porte à porte. Au sens du code de la route, on entend par agglomération l'espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. La dérogation à l'obligation du port de la ceinture de sécurité s'y justifie par la fréquence très rapprochée des arrêts et la multiplication excessive des man uvres de bouclage et débouclage de cette ceinture qui en résulterait. Les livraisons hors agglomération ne peuvent être qualifiées de " porte à porte ", compte tenu de la dispersion plus importante des habitations et du temps de conduite plus long qui en découle. Dans ces conditions, l'extension de cette dérogation aux livraisons hors agglomération serait contraire à l'intérêt des occupants de ces véhicules. Je rappelle à ce sujet que la gravité des accidents corporels (exprimée en tués pour cent accidents corporels) est, sur l'ensemble du réseau routier, de 6,38 en 1997 et de 6,78 en 1998, alors qu'elle est, sur les routes départementales, respectivement de 9,87 et 10,55. De plus, toutes les statistiques ont montré l'intérêt pour l'occupant d'un véhicule de porter sa ceinture de sécurité. Le taux de mortalité des non-ceinturés est deux à trois fois plus élevé que celui des ceinturés. Il ne peut donc qu'être recommandé aux occupants des véhicules de porter leur ceinture de sécurité en toutes circonstances.
- page 2674
Page mise à jour le