Question de M. MARTIN Pierre (Somme - RPR) publiée le 08/04/1999

M. Pierre Martin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation d'un certain nombre d'enseignants d'EPS, élèves d'école normale d'instituteurs, autorisés à poursuivre leurs études dans un CREPS (centre régional d'éducation physique et sportive) ou un IREPS (institut régional), avec une bourse de continuation d'études. Contrairement aux enseignants qui à l'époque se diregeaient vers l'enseignement général, par la voie des IPES (instituts de préparation à l'enseignement secondaire), la prise en compte de leurs années d'études leur est refusée dans le calcul des annuités pour la retraite. Or, non seulement le cursus et le mode de recrutement sont semblables mais ces enseignants n'ont pas rompu l'engagement décennal qui les liait à l'éducation nationale. Ces personnels ressentent donc une profonde injustice devant cette inégalité de traitement. Cette prise en compte leur permettrait notamment de bénéficier du congé de fin d'activité (CFA) ou de la cessation progressive d'activité (CPA) et ne concernait environ que 300 enseignants. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les initiatives envisagées par le Gouvernement afin de résoudre les difficultés signalées.

- page 1129

Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/12/1999

Réponse. - L'article L. 5 (8º) du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que, pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans est pris en compte dans la constitution du droit à pension. A la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans l'affaire Bauzin, le 25 juillet 1980, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a décidé, le 27 octobre 1981, d'admettre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 5 (8º) du CPCMR les instituteurs justifiant avoir suivi dans les lycées une préparation au concours d'entrée à l'école supérieure ou à l'école normale supérieure de l'enseignement technique, en qualité d'élève-maître avec une autorisation de continuation d'études et en conservant le bénéfice de leur traitement ou avec une bourse de continuation d'études au taux des élèves-maîtres. Le 1er juillet 1992, le bénéfice de cette décision a été rendu aux instituteurs ayant préparé, selon les mêmes modalités, dans un centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS), le concours d'entrée à l'école normale supérieure d'éducation physique et sportive (ENSEPS), afin de traiter de manière identique les personnels placés dans la même situation. Il a toutefois décidé à cette occasion de ne pas élargir davantage le champ de l'article L. 5 (8º) du CPCMR, notamment à d'autres formations tendant à un autre but que l'entrée dans une école normale supérieure.

- page 3955

Page mise à jour le