Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 08/04/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le statut particulier des administrateurs territoriaux. Il est proposé de soumettre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale concernant la mobilité, condition d'accès à la hors classe, la mesure modificative suivante : " Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement... dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : soit un emploi... ". Alors que la mobilité était statutairement acquise dès lors que le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel au sein d'une même collectivité, les modifications proposées reviennent à en restreindre les règles et le champ d'application sur un plan uniquement géographique. Il demande s'il n'est pas souhaitable dans ces conditions de maintenir les dispositions statutaires existantes.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/06/1999

Réponse. - En l'état actuel de la réglementation, les administrateurs territoriaux peuvent effectuer la période de mobilité dont l'accomplissement conditionne l'accès au grade d'administrateur hors classe soit en occupant un emploi correspondant à leur grade dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou dans la fonction publique de l'Etat ou la fonction publique hospitalière, soit en occupant un emploi fonctionnel de direction, le cas échéant, au sein de la collectivité de recrutement de l'administrateur. Cette dernière hypothèse peut se révéler en fait de portée très limitée, dans la mesure où la mobilité peut être réputée accomplie alors que les agents concernés accompliraient leur carrière dans une seule et même collectivité. Il a semblé plus conforme aux objectifs d'une véritable mobilité que celle-ci puisse être à la fois de nature fonctionnelle et géographique à l'instar des exigences requises d'une manière générale pour l'accès aux emplois ou grades supérieurs de l'administration, notamment dans la fonction publique de l'Etat. Il peut être rappelé à cet égard que les obligations de mobilité y compris géographiques ont été significativement renforcées pour les hauts fonctionnaires de l'Etat (corps dont le recrutement s'effectue par la voie de l'ENA, etc.) par le décret nº 97-274 du 21 mars 1997. Sans méconnaître les contraintes que peut constituer une mobilité sur un emploi fonctionnel de direction d'une collectivité territoriale autre que celle où le fonctionnaire territorial exerce ses missions, il convient de souligner que de tels emplois sont nombreux et diversifiés, au sein des communes, des départements, des régions comme de diverses catégories d'établissements publics locaux. S'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, le projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale en cours de discussion devant le Parlement se traduira par une extension du champ des groupements dont les services auront vocation à être dirigés par un fonctionnaire nommé dans un emploi fonctionnel. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), lors de sa séance du 31 mars 1999, une modification du régime d'accomplissement de la mobilité sur un emploi fonctionnel, en écartant la possibilité d'accomplir cette forme de mobilité en occupant un emploi fonctionnel de direction relevant de la collectivité qui a recruté l'argent. Les autres formes de mobilité au sein de la fonction publique teritoriale ou de l'une des deux autres fonctions publiques ne sont pas modifiées. En particulier, un administrateur territorial pourra toujours accomplir sa période de mobilité en occupant tout autre emploi dans une autre collectivité territoriale que celle qui l'a recruté. Enfin, il convient de préciser que parallèlement à la modification évoquée ci-dessus, le Gouvernement a proposé au CSFPT une mesure prévoyant que les administrateurs territoriaux ayant accompli leur période de mobilité selon les anciennes dispositions en vigueur, c'est-à-dire en occupant un emploi fonctionnel relevant de la collectivité de recrutement, sont réputés remplir les conditions requises en matière de mobilité pour être promus administrateurs hors classe. Les dispositions réglementaires correspondantes ont été insérées dans un projet de décret portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, qui a reçu un avis favorable du CSFPT.

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