Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 01/04/1999
M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 297 du code des marchés publics relatif aux appels d'offres ouverts qui oblige la commission d'appel d'offres à éliminer au stade de la première enveloppe les candidats n'ayant pas les qualités nécessaires et les capacités suffisantes. L'article précise que la commission d'appel d'offres n'a pas la possibilité d'ouvrir la deuxième enveloppe pour fonder son appréciation. Par ailleurs, l'article 50 qui énumère de manière limitative la liste des pièces qui peuvent être exigées au stade de la première enveloppe n'envisage pas les pièces relatives à la sous-traitance. Il lui demande donc si le candidat qui ne possède pas en propre l'ensemble des qualités et capacités nécessaires pour exécuter la totalité des prestations exigées par le marché et qui souhaite sous-traiter celles qu'il est incapable d'exécuter lui-même peut fait connaître à la commission d'appel d'offres sa volonté de sous-traiter. Si cette possibilité lui est ouverte, il lui demande de bien vouloir lui préciser par quel moyen ou par quel formulaire il peut exprimer cette volonté. Par contre, s'il est considéré que l'entreprise n'ayant pas l'ensemble des qualités et capacités nécessaires ne peut annoncer sa décision de sous-traiter au stade de la première enveloppe, cela signifie-t-il que la seule voie qui lui reste ouverte consiste à constituer un groupement momentané d'entreprises, de façon à réunir l'ensemble des qualités et capacités requises par le marché au stade de la première enveloppe ? Il lui demande de bien vouloir lui apporter les éclaircissements nécessaires sur les points évoqués.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/09/1999
Réponse. - Dans le cadre de l'appel d'offres ouvert, la procédure à suivre est strictement décrite dans le code des marchés publics et distingue deux opérations bien précises entre lesquelles il ne doit pas y avoir d'interférences. La première consiste en l'examen des candidatures et la seconde en celui des offres. Les critères utilisés dans chacune de ces opérations sont spécifiques à une phase de sélection. Pour cette raison, interdiction est faite à l'acheteur public d'ouvrir la seconde enveloppe ou d'examiner l'offre d'un candidat qui, dans le cadre de la procédure, n'aurait pas été jugé apte à présenter une offre. Dans la mesure où le sous-traitant ne peut être considéré comme un candidat, le mécanisme juridique de la sous-traitance ne peut être utilisé par un candidat pour pallier un manque relatif aux qualités et capacités requises pour exécuter la totalité des prestations exigées par le marché. Il en résulte que la seule voie ouverte à un candidat à un marché qui ne possède pas les qualités et capacités requises ne peut être que la constitution d'un groupement momentané d'entreprises dont la forme juridique sera fixée au règlement de la consultation.
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