Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 01/04/1999

M. Ambroise Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure de modification des marchés publics. L'article 8 de la loi nº 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public prévoit que tout projet d'avenant d'un montant supérieur à 5 % du montant du marché doit être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres, avant d'être soumis pour approbation à l'assemblée délibérante. En revanche, la procédure concernant les avenants en dessous du seuil de 5 % fait l'objet de différentes interprétations. La réponse ministérielle à la question écrite nº 8056, parue au Journal officiel du 17 janvier 1994, semble permettre d'éviter une nouvelle délibération de l'assemblée lorsque de tels avenants sont conformes aux autorisations données par la délibération concernant la passation initiale du marché. Cette position n'est pas partagée par certains juristes qui estiment que la conclusion d'un avenant nécessite l'approbation expresse de l'assemblée délibérante. Ils affirment que ce principe est d'application constante, que l'avenant ait ou non une incidence financière inférieure à 5 % du montant initial du marché. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner son avis sur ce point et souligne les complications et les lourdeurs de la procédure ci-dessus mentionnée pour les avenants en dessous du seuil de 5 %.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/07/1999

Réponse. - L'article 254 du code des marchés publics prévoit que l'acte d'engagement d'un marché public est signé par l'autorité compétente de la collectivité locale ou de l'établissement public local. Une modification du marché par la voie d'un avenant ne peut de même s'opérer que dans le respect des règles régissant les compétences des différents organes de la collectivité ou de l'établissement. L'article 8 de la loi 95-127 du 8 février 1995 a inséré un article 49-1 dans la loi 93-122 du 29 janvier 1993 prévoyant que tout projet d'avenant à un marché entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % doit être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres, l'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant devant être préalablement informée de cet avis. Cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les règles générales de répartition des compétences entre les différents organes des collectivités locales et de leurs établissements publics, notamment pour un avenant entraînant une augmentation inférieure à 5 %. L'intervention de l'organe délibérant apparaît donc nécessaire pour permettre la conclusion d'un tel avenant.

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