Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 01/04/1999
M. Alain Gournac attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le règlement des litiges entre les assistantes maternelles et les particuliers. Depuis la loi nº 77-505 17 mai 1977 concernant les assistantes maternelles, il était habituel de porter les litiges des salariés avec des particuliers devant le conseil des prud'hommes, mais un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 juin 1995 a estimé que les conflits devraient être portés devant le tribunal d'instance, et ce même si les dispositions du livre V du code du travail relatives aux conflits individuels et collectifs sont étendues aux assistantes maternelles. La Cour invoquait l'article L. 511-11 au terme duquel les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction. Or l'article R. 321-6-3º du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations des nourrices ou des personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension, et de ceux qui les leur confient. Il lui rappelle qu'elle a dit à l'Assemblée nationale que " la loi de 1977 concernant les assistantes maternelles et l'article L. 773-2 du code du travail disposent que ces litiges relèvent du droit commun des conflits du travail et doivent être tranchés par les conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article R. 321-6-3º du code de l'organisation judiciaire, de valeur juridique inférieure, doivent être tenues pour caduques depuis l'entrée en vigueur des textes applicables aux assistantes maternelles, dont la profession s'est substituée à l'emploi de nourrices, et, dans un souci de plus grande lisibilité et de simplification, il est envisagé de les abroger dans les meilleurs délais ". Il lui fait remarquer que l'imprécision la plus totale règne toujours autour de ces litiges, et la partie adverse mécontente d'un jugement prud'hommal continue de déclarer les conseils de prud'hommes incompétents, pour que l'affaire soit portée devant le tribunal d'instance. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre pour améliorer le traitement de ces litiges.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 15/07/1999
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire les propos qu'elle a tenu devant l'Assemblée nationale relatifs à la compétence des conseils de prud'hommes pour connaître des conflits de travail relatifs aux assistantes maternelles. L'article L. 773-2 du code du travail dispose, en effet, que ces litiges relèvent du droit commun des conflits de travail et doivent être soulevés devant le conseil de prud'hommes. S'agissant de l'article R.321-6-3º du code de l'organisation judiciaire relatif aux nourrices, il doit être tenu pour caduque depuis l'entrée en vigueur des textes précités applicables aux assistantes maternelles, dont la profession s'est substituée à l'emploi de nourrice. Dans un souci de plus grande lisibilité et de simplification, les services de la Chancellerie chargés de la réforme du code de l'organisation judiciaire ont prévu l'abrogation de cette disposition réglementaire dans leur projet de nouvelle codification qui est actuellement à l'étude.
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