Question de M. BONNET Christian (Morbihan - RI) publiée le 01/04/1999

M. Christian Bonnet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur le fait que la non-utilisation du service d'enlèvement des ordures ménagères du fait de la vacance d'un local, et ce en particulier lorsque son propriétaire cherche à le louer ou à le vendre, ne saurait donner lieu à une exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cela apparaît paradoxal dans la mesure où les communes qui ont opté pour la redevance exonèrent volontiers dans ce cas de figure et qu'il existe bien d'autres prestations communales pour lesquelles aucune contribution n'est demandée en cas de non-utilisation involontaire (ramassage scolaire, service des eaux...). Il lui demande s'il ne partage pas son avis sur la nécessité de revoir cette question de plus en plus fréquemment soulevée dans les communes rurales.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/06/1999

Réponse. - La taxe d'enlèvement des ordures ménagères revêt, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un bien situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères alors même qu'il ne serait pas utilisé par le contribuable. Cela étant, l'article 1524 du code général des impôts prévoit qu'en cas de vacance d'un local imposable d'une durée supérieure à trois mois il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas en matière de taxe foncière. A cet égard, l'article 1389 du code déjà cité dispose que les contribuables peuvent obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.

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