Question de M. DARCOS Xavier (Dordogne - RPR-R) publiée le 25/03/1999
M. Xavier Darcos attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la rédaction actuelle de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale qui concerne la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale, et ne tient pas compte du fait que le patrimoine du bénéficiaire de celle-ci peut être composé, en tout ou partie, de biens professionnels, en particulier constituant une exploitation agricole. Il lui rappelle que les biens professionnels mentionnés aux articles 885N, 885O, 885O bis, 885O ter, 885O quinquies, 885P et 885Q du code général des impôts sont exonérés de l'impôt sur la fortune et que, s'agissant des exploitations agricoles, la nécessité de ne pas provoquer leur vente ou leur morcellement afin de récupérer les sommes versées est prise en compte pour le recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse. En effet, le deuxième alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, celui-ci n'est retenu, pour l'application d'un seuil fixé par décret, que pour 50 % de sa valeur. Il lui demande si le dispositif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale ne pourrait pas être étendu aux prestations d'aide sociale pour l'ensemble des biens professionnels ou au moins, dans un premier temps, pour les biens affectés à l'exploitation agricole. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en ce domaine.
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La question est caduque
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