Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 25/03/1999
M. Alain Dufaut rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de sa question nº 12107, parue au Journal officiel du 12 novembre 1998, sur la situation de certaines entreprises, spécialisées dans la révision des charges sociales, des taxes foncières et professionnelle, soumise a posteriori aux règles du code des marchés publics.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/01/2000
Réponse. - Certains établissements publics et collectivités qui souhaitent conclure des marchés en vue de la révision des charges sociales et des taxes foncières et professionnelles rencontrent des difficultés pour évaluer avec certitude le montant des honoraires qui seront dus. Ils craignent notamment, s'ils ont estimé le montant du marché comme étant inférieur au seuil imposant le recours à une procédure donnée, que l'exécution du contrat ne conduise à un montant final qui dépasserait ce seuil, ce qui pourrait affecter la légalité de la procédure suivie. D'autre part, l'article 272 du code des marchés publics impose que toute procédure de marché soit précédée de la détermination précise des prestations à acquérir. C'est l'évaluation préalable de leur montant qui déterminera la procédure à suivre pour passer le marché qui permettra de les acquérir. Sur ce point, la jurisprudence pose pour principe que l'autorité compétente doit procéder à une estimation sincère et raisonnable compte tenu des éléments dont elle dispose. Par ailleurs, l'article 255 du code des marchés publics dispose qu'un marché public doit fixer le prix ou les modalités de sa détermination. Tout marché public doit donc mentionner le prix prévu, ou au moins permettre de le déterminer précisément. Toutefois, si le prix ne peut être lui-même chiffré précisément dans le marché, il importe que le marché fixe de manière précise et exhaustive l'ensemble des éléments qui devront être pris en compte pour son calcul.
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