Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 25/03/1999

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la difficulté des fonctionnaires territoriaux, en disponibilité pour créer et reprendre une entreprise, de se voir attribuer le bénéfice des aides prévues par les articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale qui permettent de continuer d'être affiliés pendant un an au régime d'assurances sociales et de prestations des assurances maladie, veuvage, invalidité, décès tout en continuant de relever de l'assurance vieillesse dudit régime ainsi que l'exonération des cotisations correspondantes. Alors que l'article 23 du décret nº 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux spécifie que la mise en disponibilité peut être demandée pour créer ou reprendre une entreprise " au sens de l'article L. 351-24 du code du travail " ce dernier texte ne liste pas lesdits agents parmi les bénéficiaires des droits visés par les articles susvisés du code de la sécurité sociale (demandeurs d'emplois indemnisés et non inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi >ANPE>, bénéficiaires du revenu minimum d'insertion >RMI>, etc.) et les fonctionnaires en cause se trouvent systématiquement rejetés de leur demande d'aide. Face à cette formalisation aussi restrictive, il convient de s'interroger sur l'opportunité d'avoir introduit cette clause spécifique de mise en disponibilité pour ne pas bénéficier des droits qui en découlent et qui sont clairement identifiés ! En conséquence, il serait souhaitable que le Gouvernement mette en cohérence les textes avec le double souci, qui semblait avoir guidé le pouvoir réglementaire de l'époque, de maintenir une couverture sociale pendant les premiers mois de l'activité privée et de faciliter leur réintégration.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/06/1999

Réponse. - L'article 23 du décret nº 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux prévoit que la mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. Le renvoi à l'article L. 351-24 a uniquement pour objet de préciser la notion de création ou de reprise d'une entreprise pour l'application de l'article 23 du décret précité. Ainsi, ce cas de disponibilité est ouvert aux fonctionnaires qui veulent créer ou reprendre une entreprise industrielles, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle. Les aides de l'Etat prévues par l'article L. 351-24 précité, notamment la possibilité de maintien temporaire de l'affiliation au régime de sécurité sociale assorti de l'exonération des cotisations, sont réservées aux personnes qui se trouvent dans une situation de demandeur d'emploi. Or, les fonctionnaires qui demandent à être placés en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise ne sont pas dans cette situation. Ils ne peuvent donc prétendre aux aides instituées par l'article L. 351-24 du code du travail. Il convient de rappeler que la mise en disponibilité est une position statutaire qui offre à un fonctionnaire la possibilité d'être placé, hors de son administration d'origine, pour convenances personnelles, y compris pour créer une entreprise, sans rompre tout lien avec la fonction publique, ce qui lui permet, à l'issue de cette période, d'être réintégré dans un emploi correspondant à son grade.

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