Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 25/03/1999

M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur le problème de la prise en compte des années passées en centre de formation pour la pension de retraite des enseignants. Les élèves des centres de formation des professeurs techniques, des professeurs d'enseignement général des collèges (PECG) et des conseillers d'orientation-psychologues cotisent pour la retraite pendant leur formation, mais ces années de formation ne sont pas prises en compte pour leur pension de retraite d'enseignant, ces élèves n'ayant pas le statut de fonctionnaire stagiaire. Cette situation pourrait être rectifiée par la modification du code des pensions civiles et militaires ou par la publication d'un arrêté ministériel avec arbitrage gouvernemental favorable, accordant la validation des années de formation à l'instar de ce dont bénéficient d'autres catégories d'enseignants. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'étendre à tous les PEGC cette disposition accordée à certains et ressentis comme une injustice par ceux qui n'en bénéficient pas.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/05/1999

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont, notamment, ceux accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, les services militaires, les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat, les services de stage ou de surnumérariat à partir de l'âge de dix-huit ans et, pour les instituteurs, le temps passé à l'Ecole normale à partir de l'âge de dix-huit ans. Les autres périodes de scolarité, en particulier celles de formation, pendant lesquelles les intéressés ont eu la qualité d'élève-professeur, préalables aux concours leur conférant la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peuvent être retenus pour le calcul d'une pension de retraite. Seules sont prises en compte au titre de l'article L. 5-7º du code les périodes de stage qui sont réputées services effectifs dès la titularitation. Il convient de rappeler que cette règle a clairement été affirmée par l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 supprimant la condition d'âge de dix-huit ans pour l prise en compte des services effectifs. En ne visant que les services effectués en tant que titulaire (art. L. 5, 1er alinéa) et les services de non-titulaire validés en tant que services de titulaire (art. L. 5 dernier aliné), les auteurs de l'ordonnance n'ont pas voulu introduire de nouvelles dispositions dans l'article L. 5. Ils ont délibérément écarté du dispositif de suppression de la condition d'âge les services de stage et de surnumérariat (art. L. 5, 7º) ainsi que le temps passé par les instituteurs à l'Ecole normale avant l'âge de dix-huit ans (art. L. 5-8e), et n'ont pas voulu réputer à cette occasion la période probatoire passée en qualité d'élève-professeur dans un centre de formation relevant de l'éducation nationale comme services susceptibles d'être pris en compte dans la constitution du droit à pension. La situation des professeurs techniques de l'enseignement technique a cependant fait l'objet d'un traitement spécifique pour tenir compte d'un cas particulier. En effet, les élèves-professeurs du cycle préparatoire au concours interne de recrutement des professeurs techniques de lycées techniques ont été, depuis 1964, assimilés à tort à des fonctionnaires stagiaires par les services gestionnaires, ce qui a engendré des difficultés, notamment pour la réaffiliation des intéressés au régime général d'assurances vieillesse. Par ailleurs, à l'occasion de la réforme des concours d'accès au professorat de l'enseignement technique, le décret nº 86-488 du 14 mars 1986 a modifié le décret nº 75-1161 du 16 décembre 1975 et a reconnu aux élèves-professeurs du cycle préparatoire la qualité de fonctionnaire stagiaire. Cette période est donc désormais prise en compte dans la constitution du droit à pension.

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