Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 25/03/1999
M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des veuves d'agriculteurs retraitées. Il s'avère que la situation de celles-ci est pénalisante au regard des conditions dans lesquelles sont appliquées les modalités de réversion de la pension du conjoint décédé. Les décrets nº 74-464 et nº 74-465 donnaient le droit de réversion à tous les assurés sociaux de la Mutualité sociale agricole. Cela n'a été appliqué que pour les veuves de salariés de l'agriculture sans plafond de cumul. Un très grand nombre de veuves d'agriculteurs en sont exclues depuis vingt-trois ans. Dans le Finistère, on compte actuellement 1 100 veuves qui ne perçoivent que le simple forfait de réversion et 9 616 veuves ne perçoivent qu'un complément différentiel plus le forfait. Il est à noter que contrairement à une idée reçue, les veufs, chefs d'exploitation, ont le droit à la réversion de leur conjointe décédée, y compris la pension mère de famille. Outre cette discrimination reposant sur le sexe, on peut aussi faire état d'une discrimination en faveur de l'âge. En effet, le décret nº 95-289 du 15 mars 1995, portant application des articles 71 et 72 de la loi de modernisation agricole nº 95-95 du 1er mars 1995, relatif aux pensions de réversion, exclut les veuves de plus de soixante ans qui ont perçu la réversion avant l'âge de leur retraire personnelle. Par dérogation, les veuves qui ont moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent percevoir 54 % de la retraite forfaitaire et proportionnelle de leur conjoint décédé, même si elles ont perçu la réversion depuis l'âge de cinquante-cinq ans. On note donc ici une injustice reposant sur une discrimination en fonction de l'âge des veuves concernées. Il est enfin à noter qu'en fonction du décret nº 98-125 du 3 mars 1998, revalorisant les retraites forfaitaires des conjointes et aides familiales, les veuves ont été exclues du bénéfice de cette revalorisation. Il lui demande par conséquent de lui indiquer si de nouvelles dispositions peuvent être envisagées pour porter remède à cette situation et ainsi harmoniser les conditions applicables à l'ensemble des retraités de l'agriculture.
- page 920
Réponse du ministère : Agriculture publiée le 20/05/1999
Réponse. - Les décrets nºs 75-464 et 75-465 du 9 juin 1975 auxquels se réfère l'honorable parlementaire étaient l'un comme l'autre relatifs au seul régime des assurances sociales agricoles. Les dispositions qu'ils contenaient n'était donc applicables qu'aux salariés agricoles et à leurs conjoints survivants. Elles ont d'ailleurs été abrogées par le décret nº 90-161 du 19 février 1990. Les conditions de calcul des pensions de réversion des salariés agricoles et les conditions de cumul des droits propres et des droits dérivés sont actuellement régies par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés du régime général, l'article D 255-1 fixant à cet égard les limites, calculées ou forfaitaires, de ce cumul. S'agissant des non-salariés agricoles, leurs pensions de réversion sont régies par les dispositions de l'article 1122 du code rural. Jusqu'en 1995, il n'existait aucune possibilité de cumul d'une telle pension avec un droit propre ; cependant, lorsque l'avantage de réversion s'avérait supérieur au droit propre, un complément différentiel pouvait être servi. La loi nº 95-05 du 1er février 1995 dans son article 71 a levé l'interdiction de cumul en même temps qu'elle alignait les modalités de calcul sur celles applicables aux salariés. Cette réforme ne concernait que les pensions de réversion à effet postérieur à 1995. Toutefois le législateur avait admis que les conjoints survivants déjà bénéficiaires d'une pension de réversion au 1er janvier 1995 mais âgés de moins de 60 ans à cette date pourraient opter pour la solution la plus favorable, cette tolérance s'expliquant par le fait qu'en raison de leur âge, les intéressés n'étaient pas encore en situation réelle ou potentielle de cumul d'un droit propre et d'un droit dérivé et pouvaient donc, pour l'application de la législation relative à l'interdiction de cumul, être traités de la même manière que les nouveaux titulaires d'un droit de réversion. En revanche, pour les 340 000 veufs ou veuves déjà en situation de cumul réel potentiel il a été prévu, en contrepartie du maintien de l'ancien dispositif, une majoration forfaitaire de la pension de réversion. Egale à 2 000 francs en 1995, 4 000 francs en 1996 et 6 000 francs par an au titre des années suivantes, cette majoration, aux termes du II de l'article 1121-6 du code rural tel qu'il résulte de l'article 120 de la loi de finances pour 1999, sera portée à 9 870 francs par an si les intéressés ont exercé une carrière complète en agriculture. En cas de durée d'activité inférieure, comprise entre 149 et 130 trimestres validés, l'augmentation sera calculée prorata temporis. Ces nouvelles dispositions, qui concernent 174 000 personnes, permettront de porter en cas de carrière complète la pension totale des intéressés à 2 800 francs par mois. Enfin, il est rappelé que cette mesure entre dans le cadre de la deuxième étape du plan de revalorisation des plus faibles retraites mis en uvre par le Gouvernement et qui trouvera son terme en 2002. L'article 1er ter du projet de loi d'orientation agricole actuellement en discussion devant le Parlement prévoit que le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées dans les trois mois qui suivent la publication de la loi un rapport décrivant, catégorie par catégorie (chefs d'exploitation, veufs et veuves, conjoints ou aides familiaux), l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002.
- page 1670
Page mise à jour le