Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 25/03/1999
M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les formalités déclaratives fiscales qui seraient imposées aux éleveurs de chevaux de sang sans sol. En effet, la plupart des éleveurs de chevaux de sang sans sol à très faible effectif se bornent à confier une ou deux poulinières à des exploitants agricoles rémunérés par le versement d'une pension. Or, ces éleveurs ont été dispensés de formalité déclarative par une lettre des services fiscaux en date du 29 décembre 1980 qui a valeur de doctrine administrative. Il semblerait, à la suite d'un récent contrôle fiscal, que la Direction générale des impôts veuille remettre en cause cette doctrine. Une telle mesure serait particulièrement néfaste à l'élevage des chevaux de sang par des propriétaires sans sol actuellement uniquement assujettis à l'impôt sur les plus-values. Les éleveurs sont en effet d'importants clients des haras de chevaux de sang, et l'abandon de leur activité aurait pour conséquence une diminution significative du cheptel de ces chevaux.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/07/1999
Réponse. - L'éleveur sans sol est une personne qui est propriétaire d'une ou plusieurs poulinières qu'elle met en pension dans un haras ou chez un exploitant agricole. Les poulains qui viennent à naître ultérieurement sont soit conservés pour être mis à l'entraînement, soit vendus. Cette activité présente le caractère d'une activité lucrative, dont les profits sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts. S'agissant toutefois des gains de courses, lorsque l'éleveur sans sol se borne à confier son cheval à un entraîneur sans exercer aucune diligence en vue de s'aménager une source de revenus, c'est-à-dire lorsqu'il ne prend aucune initiative tant en ce qui concerne la préparation que l'engagement de son cheval et n'exerce aucun contrôle sur sa carrière, les gains de courses réalisés ne relèvent pas des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts et sont donc exonérés. Seuls sont imposables dans ce cas, au titre de l'activité d'élevage, les profits retirés de la vente des chevaux. La lettre du service de la législation fiscale du 29 décembre 1980 évoquée par l'auteur de la question, qui exprime la même position, conserve donc toute sa valeur.
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