Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 25/03/1999

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'application de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998, relative au nouveau régime fiscal des associations. Sous le légitime prétexte de lutter contre les organismes fiscaux utilisant abusivement le statut d'association loi de 1901, cette instruction met aujourd'hui en péril les associations à but non lucratif. En effet, une association à gestion désintéressée se différencie essentiellement du secteur commercial dans lequel la recherche du bénéfice dans l'intérêt des actionnaires ou des dirigeants est une notion primordiale, qui n'a pas cours dans l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Val-d'Oise, ni même dans aucune des associations reconnues d'utilité publique. En assujettissant l'association PEP 95 aux impôts commerciaux de droit commun, cette instruction ne peut que conduire à une augmentation des tarifs. Cette augmentation rendra encore plus difficile l'accès aux vacances des plus démunis et ne manquera pas, par ailleurs, de diminuer les possibilités de financement par les collectivités locales des classes de découverte. Aussi, elle demande à ce qu'un texte législatif permette de reconnaître, pour les associations ne poursuivant pas de but lucratif et répondant à une nécessité sociale, le bénéfice d'un statut fiscal réellement adapté à leur rôle.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/07/1999

Réponse. - La circulaire administrative 4 H-5-98 B publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise dans quelles conditions une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité commerciale. Dans le cadre de la concertation qui a précédé la publication de la circulaire, la question de la reconnaissance d'utilité sociale a été étudiée et débattue. Sans méconnaître l'intérêt d'une telle formule pour les associatoins concernées, les inconvénients attachés à la délivrance d'un " label " d'utilité sociale sont apparus supérieurs aux avantages pour deux raisons juridiques essentielles. Tout d'abord, ce label aurait fait naître un risque constitutionnel au regard du principe de l'égalité devant l'impôt, tant il paraît difficile de justifier une différence de traitement entre les associations reconnues d'utilité sociale et d'autres organismes exerçant la même activité dans les mêmes conditions. Ensuite, au-delà de cet obstacle, il est nécessaire de tenir compte de la complexité d'une procédure de reconnaissance d'utilité sociale qui pourrait concerner 700 000 associations et qui ouvrirait droit à de tels avantages qu'un réexamen périodique serait en outre indispensable. Ces obstacles ont paru incontournables. Toutefois, les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 (règle dite des quatre " P ", c'est-à-dire le " produit " et le " public " concernés, le " prix " et la " publicité " pratiqués) et dans celle du 16 février 1999 qui la complète, permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux.

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