Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/03/1999
M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des personnels de l'AGEPASS (Association de gestion du personnel privé des affaires sanitaires et sociales). Créée le 1er janvier 1985 avec l'aval de la préfecture et des ministères concernés, cette association a permis d'intégrer les salariés de l'Office d'hygiène sociale (OHS) qui exerçaient des missions de service public (protection maternelle et infantile, service social...). Dans le cadre de la mise en oeuvre de la décentralisation, ces missions ont été confiées au conseil général de Meurthe-et-Moselle qui, de ce fait, a dénoncé la convention passée avec l'OHS. L'AGEPASS a donc repris le personnel à l'échelon correspondant à sa rémunération actuelle, ce qui n'aurait pas été possible en cas d'intégration dans les services départementaux comme devait le confirmer, le 9 janvier 1986, le tribunal administratif de Nancy qui a annulé la délibération prise en ce sens par le Conseil général en date du 24 mai 1984. Toutefois, en janvier 1999, la chambre régionale des comptes de Lorraine a fait part de ses observations au département, lui rappelant que ladite association est passible d'une déclaration de gestion de fait. C'est pourquoi aujourd'hui, les salariés sont particulièrement inquiets quant à leur avenir et souhaitent être intégrés dans la fonction publique territoriale avec reprise intégrale de l'ancienneté, sans concours, considérant qu'ils effectuent depuis de nombreuses années des missions de service public. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de régulariser la situation des agents concernés.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/05/1999
Réponse. - Les associations, investies ou non d'une mission de service public, constituent des personnes morales de droit privé, dont les salariés sont régis par les dispositions du code du travail et ne peuvent présenter la qualité d'agent de droit public. Le recrutement de ces personnels par une collectivité locale, en cas de reprise en gestion directe de l'activité d'une association ou d'une société d'économie mixte locale ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions législatives en vigueur. Conformément à l'article 3 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois permanents de l'administration sont occupés par des fonctionnaires sauf dérogation prévue par la loi. Dès lors, il appartient à l'autorité territoriale d'examiner la nature des différents emplois de l'association de gestion du personnel privé des affaires sanitaires et sociales (AGEPPASS) pour apprécier si leurs fonctions permettent de les assimiler à celles des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et d'envisager soit le maintien des personnels en qualité d'agents non titulaires, soit leur recrutement comme fonctionnaires territoriaux. Cette dernière hypothèse ne peut être envisagé indépendamment des règles de recrutement propres à la fonction publique territoriale tant en ce qui concerne les dispositions législatives d'ordre général que celles dues au statut particulier de chaque cadre d'emplois. C'est ainsi que l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit des concours externes et internes, ces derniers pouvant être ouverts aux agents non titulaires dans les conditions prévues par les statuts particuliers. Des fonctionnaires de catégorie C peuvent égalementêtre recrutés sans concours, lorsque le statut particulier le précise, conformément à l'article 38 de la même loi. S'agissant de la filière médico-sociale stricto sensu, il convient de rappeler que les cadres d'emplois de catégorie C (auxiliaires de soins et auxiliaires de puériculture) sont recrutés par concours sur titres sans épreuves particulières, les cadres d'emplois de catégorie B (puériculture, infirmiers et rééducateurs) et de catégorie A (médecins, psychologues et sages-femmes) par concours sur titres avec épreuves consistant à un entretien avec le jury. Toutefois, il est apparu souhaitable d'envisager un mécanisme plus général afin de ne pas préjudicier aux intérêts des agents concernés, sans méconnaître pour autant les principes du statut de la fonction publique lorsque l'objet et les moyens d'une association se trouvent être transférés dans leur intégralité à une collectivité. C'est l'objet de l'article 44 du projet de loi relatif au renforcement et à la simplication de la coopération intercommunale. Ces dispositions ouvriront la possibilité aux collectivités de recruter les personnels employés par une association dont l'activité est ainsi transférée dans le cadre d'une régie constituée par ces collectivités en leur permettant de continuer à bénéficier des dispositions de leur contrat en tant que celles-ci ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La possibilité ainsi ouverte par la loi constituera en elle-même une dérogation aux règles prévues par la loi du 26 janvier 1984 quant aux hypothèses limitativement prévues de recours à des agents contractuels. Le fait qu'il y ait reprise des personnels d'une association dont l'objet est " municipalisé " sera le fondement légal du recours au contrat, quels que soient les emplois. En revanche, dès lors que de tels contrats seront conclus, ils ne pourront que se situer dans le cadre habituel des contrats de droit public applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales, ce qui exclut toute forme de contrat à durée indéterminée. L'article 44 du projet permettra cependant que les personnels en cause puissent bénéficier de la durée de contrat de droit commun la plus favorable, soit trois ans renouvelables sans limitation. Ces principes s'appliquent également à la rémunération, laquelle doit être définie comme pour l'ensemble des autres agents non titulaires, sous le contrôle du juge administratif portant sur l'erreur manifeste d'appréciation. Ce contrôle se fonde notamment sur le principe selon lequel les collectivités locales ne peuvent attribuer à leurs agents contractuels qu'une rémunération comparable à celle des fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes.
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