Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 25/03/1999

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés résultant de l'interdiction faite aux hôpitaux de prendre en charge des personnes décédées à l'extérieur en application des articles L. 2223-38 et L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales. Les chambres mortuaires ont pour vocation de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes qui sont décédées dans les établissements de santé publics ou privés dont elles dépendent. Elles ne doivent pas accueillir les corps des personnes décédées en dehors des établissements de santé ; ils doivent être acheminés, en principe, vers une chambre funéraire. Ainsi, s'agissant des corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, ceux-ci doivent être acheminés vers une chambre funéraire en vertu de l'article R. 361-38 du code des communes. Si l'ensemble de ces dispositions répond à un souci sanitaire et de libre concurrence, elles ne vont pas sans poser des difficultés croissantes aux petites communes qui - pour nombre d'entre elles - avaient participé au financement de dépôts mortuaires dans les structures hospitalières. Désormais, il faut parfois transporter les corps à plusieurs dizaines de kilomètres et, donc, les communes vont être dans l'obligation de créer leurs propres équipements, nécessairement coûteux. Dès lors, tout en reconnaissant que l'intention du législateur répondait à une préoccupation de santé, il souhaite savoir quelles solutions peuvent être trouvées pour aider les collectivités locales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/07/1999

Réponse. - La loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a opéré une distinction entre les chambres funéraires, qui ont pour vocation générale de recevoir les corps des personnes décédées avant leur inhumation ou leur crémation, et les chambres mortuaires, qui constituent un équipement hospitalier. Conformément à l'interprétation retenue par le conseil d'Etat dans un avis du 24 mars 1995, l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales établit une spécialisation de l'objet des chambres mortuaires limitée à l'accueil des corps des personnes décédées en milieu hospitalier et interdisant, de ce fait, leur utilisation même accessoire en tant que chambre funéraire. Le décret d'application nº 97-1039 du 14 novembre 1997 relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé a cependant prévu une période transitoire qui s'est achevée le 31 décembre 1998. Le Gouvernement est conscient des difficultés qui résultent de l'application de ce texte pour les petites communes. Une réflexion est donc engagée sur cette question par le Gouvernement qui procédera à un premier bilan de la mise en uvre du décret du 14 novembre 1997 à la fin du premier semestre 1999, ainsi que le précise la circulaire interministérielle du 14 janvier 1999 relative aux chambres mortuaires des établissements de santé.

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