Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 18/03/1999
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa réponse à la question nº 6470, parue à la page 2689 du Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites, du 20 août 1998, dans laquelle il est précisé qu'un bilan de l'application des nouvelles règles concernant l'indemnisation du chômage des travailleurs saisonniers par le régime d'assurance chômage " sera effectué à la fin de l'année 1998 ". Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer quel a été le bilan de l'application de ces nouvelles règles et quelles suites vont leur être données.
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Transmise au ministère : Emploi
Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/11/1999
Réponse. - Les règles d'indemnisation du chômage des travailleurs saisonniers par le RAC ont été améliorées par une délibération des partenaires sociaux du 18 avril 1997. Avant cette réforme, le chômage saisonnier intervenant pendant la morte saison n'était pas indemnisé, faute d'avoir le caractère aléatoire du risque indemnisable. Les travailleurs saisonniers, bien que cotisant, ne pouvaient être indemnisés qu'à la condition d'être involontairement privés d'emploi pendant les périodes saisonnières habituellement travaillées. Désormais, les personnes affectées par le chômage saisonnier peuvent recevoir une allocation dont le montant est fonction, notamment, de leur durée d'activité au cours des 12 derniers mois précédant la fin de leur contrat de travail. Les intéressés reçoivent donc un revenu de remplacement pendant toutes les périodes de chômage consécutives à leur prise en charge, déterminé à partir du salaire journalier de référence affecté d'un coefficient réducteur correspondant à la durée d'activité dans les 12 mois précédant la fin du contrat de travail. La modification apportée par les partenaires sociaux a permis une indemnisation du chômage des travailleurs saisonniers dans ces conditions jusqu'à la fin de l'année 1998. Comme le prévoyait la délibération, un premier bilan de l'application des nouvelles règles a été effectué. Ce bilan, publié dans le bulletin de liaison de l'UNEDIC du premier trimestre 1999, montre qu'à partir de septembre 1997, la mise en uvre de la délibération du 18 avril 1997 a pour effet, d'une part, une augmentation des effectifs concernés indemnisés qui passent de 33 600 en moyenne au début 1997 à 45 800 un an puls tard, soit + 36,3 % et, d'autre part, une baisse du taux journalier moyen, avec l'application du coefficient réducteur, qui recule de 148,04 francs en moyenne au début 1997 à 130,43 francs un an plus tard, soit - 11,9 %. L'UNEDIC évalue à envrion 8 % le surcoût relatif dû à l'application des nouvelles dispositions, que les partenaires sociaux ont laissé en vigueur jusqu'à échéance du terme de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, fixé au 31 décembre 1999. L'indemnisation du chômage saisonnier sera prise en compte dans les thèmes abordés par les partenaires sociaux, en vue de la renégociation de la convention d'assurance chômage.
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