Question de M. GRILLOT Louis (Côte-d'Or - RI) publiée le 18/03/1999
M. Louis Grillot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés des communes rurales - et notamment des plus petites d'entre elles - à équilibrer leurs budgets primitif et supplémentaire, pour répondre aux besoins toujours croissants en qualité de vie et en services publics locaux, alors que, disposant d'un excédent exceptionnel de leurs budgets eau-assainissement, par suite de la construction de plusieurs pavillons lors d'une année faste, elles pourraient transférer tout ou partie de cet excédent sur le budget général de la commune pour mener à bien d'autres projets d'équipement, dans la mesure où elles ne prévoient aucun investissement à moyen terme sur les réseaux existants, de construction récente. C'est pourquoi il lui demande de lui confirmer si, dans ces cas précis, il y a possibilité de transfert de l'excédent temporaire des budgets eau-assainissement sur les budgets généraux.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1999
Réponse. - Le budget annexe d'eau ou d'assainissement d'une commune retrace l'activité d'un service public à caractère industriel ou commercial. A ce titre, le service est financé par l'usager qui paie une redevance proportionnelle au coût du service rendu. Dans ces conditions, tout reversement du budget annexe au budget principal signifierait que la redevance permet de financer des dépenses de la commune dont la charge devrait incomber au contribuable. De plus, l'usager du service pourrait considérer que sa redevance n'est plus proportionnelle au coût du service rendu. En ce sens, le Conseil d'Etat a condamné, dans l'arrêt nº 165076 du 30 septembre 1996 " ville de Saint-Etienne " une augmentation du prix de l'eau motivée par la décision communale d'en reverser une partie au budget principal de la commune afin de financer des dépenses étrangères au seul service de l'eau. Toutefois, le reversement du budget annexe d'eau ou d'assainissement au budget principal de la commune peut s'envisager comme solution ultime, lorsque la commune parvient à démontrer qu'aucune affectation au profit du seul service n'apparaît envisageable. En effet, conformément aux dispositions relatives à l'affectation des résultats des régies municipales créées pour assurer l'exécution d'un service à caractère industriel et commercial, codifiées à l'article R. 323-111 du code des communes pour les régies dotées de la seule autonomie financière et à l'article R. 323-57-1 pour les régies dotées de la seule autonomie financière et à l'article R. 323-57-1 pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, " l'excédent comptable est affecté : 1º En priorité au compte report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte; 2º Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ; 3º Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement ". Le reversement de l'excédent du budget d'un service public à caractère industriel et commercial est donc prévu dans les textes, mais n'est envisagé que comme une procédure d'ultime recours, à défaut d'emploi au profit du service concerné. Ainsi, en son arrêt nº 170999 du 9 avril 1999 " commune de Bandol ", le Conseil d'Etat a rappelé que le reversement de l'excédent d'un service d'eau ou d'assainissement au budget principal était possible dès lors que cet excédent n'était pas nécessaire pour apurer le solde du report à nouveau (1º) ou pour financer des dépenses d'investissement pour un montant équivalent aux plus-values de cession d'éléments d'actif (2º). Le Conseil d'Etat a cependant précisé que, même lorsque ces deux conditions sont remplies, le conseil municipal ne peut, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devraient être financées à court terme. Les équipements publics et le fonctionnement de la commune ne doivent pas en conséquence être financés directement ou indirectement par le redevance au détriment des investissements ou des charges d'exploitation du service à caractère industriel et commercial.
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