Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 18/03/1999
M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation à donner au premier alinéa de l'article 52 de la loi nº 84-446 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il dispose que " lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, invite les actionnaires ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire ". Cette disposition de la loi bancaire a fait l'objet d'un modeste contentieux qui a permis à la jurisprudence de déterminer que dès lors que ce texte ne prévoyait aucune sanction contre l'actionnaire qui n'a pas répondu positivement à " l'invitation ", la prérogative ainsi reconnue au gouverneur de la Banque de France n'est pas juridiquement contraignante (CA Paris, 13 janvier 1998, 1re ch A, société SPIE Batignolles c/ société Bouygues). Cependant, la jurisprudence n'a malheureusement pas eu à apporter une qualification juridique à la nature des fonds avancés par l'actionnaire en réponse à l'invitation du gouverneur. La détérioration de la situation d'un établissement de crédit peut amener celui-ci à déposer son bilan en vertu de l'article 3 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. On peut alors s'interroger sur l'exacte qualification juridique des fonds avancés par l'actionnaire de l'établissement de crédit au regard de la procédure collective. S'il s'avère que ces fonds sont constitutifs d'une créance de l'actionnaire sur l'établissement de crédit en difficulté, celle-ci devrait en effet être déclarée au représentant des créanciers en vertu de l'article 50 de la loi de 1985. De même, cette créance pourrait bénéficier des dispositions de l'article 40 de la loi de 1985, si le gouverneur de la Banque de France fait appel aux actionnaires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. On peut également supposer que cette avance de fonds répond aux règles du prêt (dont il conviendra de déterminer la rémunération) ou de la subvention, voire de la donation dont on connaît le régime fiscal. Il est enfin possible que les fonds avancés soient constitutifs d'un apport en fonds propres, lequel pourrait être rémunéré par le biais d'une émission de parts sociales de l'établissement de crédit. Il regrette donc que l'on ne soit pas en mesure d'appliquer un régime juridique précis à la réponse apportée par l'actionnaire à l'invitation du gouverneur de la Banque de France. Ainsi, il lui demande de lui préciser quelle est son interprétation sur la qualification juridique des fonds avancés au titre du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/05/1999
Réponse. - La qualification juridique du soutien apporté par des actionnaires à leur établissement de crédit, au titre de l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984, dépend du mode d'intervention choisi et de son contexte. Il n'existe pas une qualification juridique générique définissant ces opérations. Cet article n'impose pas les modalités d'intervention des actionnaires. Celles-ci sont définies au cas par cas eu égard à la situation financière des actionnaires et à celle de l'établissement de crédit concerné. Le plus souvent, ces interventions prennent la forme d'avances consenties par les actionnaires, de prêts subordonnés ou de recapitalisation, dont les régimes juridiques, comptables et fiscaux sont définis par la loi et les textes réglementaires qui leurs sont propres. Les règles édictées par la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement à la liquidation des entreprises s'appliquent le cas échéant aux interventions des actionnaires : celles-ci ont eu lieu avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les créances qui en résultent trouvent leur rang selon la procédure d'ordre prévue par la loi. Pour les créances nées après l'ouverture d'une telle procédure, elles sont soumises à l'ensemble des règles édictées par ce texte, notamment l'article 40 qui édicte un ordre de répartition dérogatoire au profit de ces créances.
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