Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 18/03/1999
M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'initiative particulièrement opportune de l'association Familles de France, qui vient de rappeler à tous les distributeurs concernés, que le code pénal réprime " le fait de fabriquer, transporter, diffuser des messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ainsi que de faire commerce d'un tel message lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ". Dès maintenant, une grande société de distribution commerciale vient de retirer de ses ventes cinq jeux vidéos estimés " cruels et violents ". Soulignant l'intérêt de cette initiative, il lui demande si elle envisage, dans le cadre de son action ministérielle, de contribuer à l'amplifier.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 21/10/1999
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est particulièrement attentive aux problèmes liés au développement des jeux électroniques à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. C'est pourquoi la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs prévoit le contrôle et la surveillance de tout document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique. Lorsque ces documents présenteront un danger pour la jeunesse, en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime ou à la violence, l'autorité administrative pourra, par arrêté motivé, et après avis d'une commission administrative consultative, interdire de le proposer, donner, louer ou vendre à des mineurs, ou encore de faire en leur faveur de la publicité par quelque moyen que ce soit. Le décret d'application de cette loi est actuellement en voie d'élaboration. Il fixera notamment la composition de la commission administrative chargée de donner un avis sur les mesures d'interdiction envisagées. Ce dispositif juridique procédera de la même logique que celui de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Par ailleurs, les dispositions de l'article 227-24 du code pénal répriment d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message lorsque celui-ci est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. De même, l'infraction de provocation à la commission de crimes ou de délits, prévue par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui peut également être commise par le biais de jeux vidéo, est punie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende. L'ensemble de ces dispositions paraît particulièrement adapté pour éviter la propagation de messages et d'images pouvant inciter leurs jeunes destinataires à la violence.
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