Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 18/03/1999
M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de versement de la prestation compensatoire. Conçu au départ sur un principe généreux, à savoir ne pas laisser un ex-époux ou une ex-épouse dans le besoin, les effet pervers du fait de la rigidité du mécanisme se multiplient. La charge de la rente se transmet aux héritiers. Il s'agit le plus souvent d'une rente viagère (et non d'un capital) due au créancier à vie, que celui-ci se remarie ou vive en concubinage notoire. L'étude des cas de jurisprudence prouve que le montant de la rente n'est pratiquement jamais révisé même en cas de baisse sensible des revenus dus au chômage ou à la retraite. Il demande si, sans bien entendu remettre en cause le principe de l'article 270, le Gouvernement va procéder à une révision visant à humaniser un mécanisme pouvant engendrer des injustices.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/06/1999
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un certain assouplissement des conditions de mise en uvre de la prestation compensatoire, et notamment de sa révision, actuellement posées par la loi, paraît s'imposer eu égard au contexte socio-économique, sans qu'il y ait lieu, cependant, de revenir à un régime comparable à celui des pensions alimentaires préexistant à la réforme de 1975, dont les inconvénients ont été unanimement dénoncés. Lors de l'examen par le Sénat, les deux propositions de loi de messieurs About et Pagès relatives à la prestation compensatoire, le 25 février 1998, le Gouvernement a déposé différents amendements en ce sens qui n'ont toutefois pas été adoptés par la Haute Assemblée. Le caractère transmissible de la charge de la rente aux héritiers du débiteur de la prestation compensatoire peut également entraîner des difficultés, dans certaines circonstances. Toutefois, il paraît difficile de rendre celle-ci dans tous les cas intransmissible alors que le créancier est le plus souvent une femme qui s'est consacrée pendant de longues années à l'éducation des enfants et qui, au moment de la séparation, peut ne pas être en mesure de retrouver du travail et d'assurer son autonomie financière. Il apparaît également difficile de systématiser la suppression de plein droit de la prestation compensatoire, en cas de remariage ou de concubinage notoire de son bénéficiaire. Une solution de ce type méconnaîtrait en effet le pouvoir d'appréciaiton du juge en fonction des circonstances de l'espèce. En tout état de cause, les réflexions engagées à la chancellerie sur ce sujet, se poursuivent au sein du groupe de travail pluridisciplinaire qui a été installé le 31 août 1998, sous la présidence de madame le professeur Dekeuwer-Defossez, et chargé de présenter des propositions de réforme du droit de la famille pour la fin du deuxième trimestre 1999. C'est en effet dans le cadre d'une étude globale et cohérente sur l'ensemble des questions liées au divorce et à ses conséquences pécuniaires que doit être recherchée une solution tendant à remédier aux difficultés posées par la législation en vigueur relative à la prestation compensatoire. Outre les problèmes que soulèvent la révision et la transmission de la rente, seront abordés ceux de sa durée ainsi que les moyens de faciliter le versement en capital de cette prestation.
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