Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 11/03/1999

M. Hubert Haenel demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, si elle estime que des magistrats peuvent légitimement, comme le journal Le Monde, daté du 18 janvier 1999, page 2, s'en est fait l'écho, dénoncer avec virulence les propos qualifiés " d'irresponsables ", " démagogiques ", " à fort effet d'annonce "... qui auraient pour conséquence de " produire la désespérance " des éducateurs et de " mettre le feu aux banlieues ", tenus à l'encontre du ministre de l'intérieur. Juge-t-elle cette mise en cause publique d'un ministre de la République contraire à l'obligation de réserve à laquelle sont tenus les magistrats ou estime-t-elle qu'ils n'ont fait que refléter le sentiment qui prédomine dans les services du ministère de la justice et dans de nombreuses juridictions ? Envisage-t-elle à l'avenir, pour éviter que des magistrats réagissent ainsi face à ce qu'ils estiment être des carences de leur ministère de tutelle, de prendre la défense des magistrats et de juridictions lorsqu'ils sont injustement pris à partie dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 31/08/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation de réserve interdit aux magistrats toute expression outrancière de nature à faire douter de leur impartialité ou à porter atteinte au crédit et à l'image de l'institution judiciaire. C'est ainsi que les magistrats, lorsqu'ils se prévalent de leur qualité, doivent, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, respecter les autorités désignées par le suffrage. Par ailleurs, les magistrats, comme tous les citoyens, jouissent des libertés d'opinion et d'expression qui sont les corollaires de leur indépendance ; il ne leur est donc pas interdit de formuler des appréciations de portée générale sur leur champ professionnel, avec le souci de leur impartialité qui fonde leur obligation de réserve. Le garde des sceaux veille à ce que ces magistrats menacés ou attaqués de quelque façon que ce soit, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, bénéficient de la protection qui leur est reconnue par l'article 11 de l'ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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