Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 11/03/1999

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la discrimination entraînée par l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux seuls élus municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée et qui ne reçoivent pas d'indemnité de fonction. Les agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, conseillers municipaux, sont exclus de ce dispositif et pourtant consacrent, eux aussi, une partie de leur temps au service de la collectivité. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de corriger cette injustice.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/05/1999

Réponse. - Les dispositions de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes, ou aux organismes où les élus les représentent, de verser des compensations financières aux élus municipaux qui subissent des pertes de revenu lorsqu'ils bénéficient d'autorisations d'absence pour participer aux réunions énumérées par l'article L. 2123-1 du même code, c'est-à-dire les réunions du conseil municipal, des commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil municipal ainsi que celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune. Ces compensations sont limitées forfaitairement à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance et à vingt-quatre heures par élu et par an. Ces dispositions s'appliquent aux seuls élus municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée et qui ne reçoivent pas d'indemnités de fonction. Il est vrai que la plupart des garanties dont bénéficient, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, les élus locaux qui exercent une activité professionnelle dans l'exercice de leur mandat concernent ceux d'entre eux qui exercent une activité professionnelle salariée. Les droits des élus locaux à des absences (autorisations d'absence et crédit d'heures) pour exercer leurs fonctions sont garantis à l'égard de leur employeur et assortis de protections dans leur activité salariée, comme par exemple l'interdiction des sanctions disciplinaires ou du licenciement en raison de ces absences, afin de permettre à ces élus de consacrer du temps à leur mandat sans préjudice dans leur activité professionnelle. La situation des élus qui exercent une activité professionnelle non salariée : artisans, commerçants, agriculteurs, activité libérale, est différente, ceux-ci n'ayant pas à faire valoir un droit à des autorisations d'absence auprès d'un employeur. Pour autant, les élus locaux qui ont une activité professionnelle non salariée ne sont pas exclus. Ils bénéficient ainsi, lorsqu'ils exercent leur droit à la formation, de la compensation de leurs pertes de revenus dans les conditions définies par les articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales et le décret nº 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux. Cette compensation concerne l'ensemble des élus locaux, qu'ils perçoivent ou non par ailleurs des indemnités de fonction, dès lors qu'ils subissent une diminution de leur revenu. Des améliorations peuvent néanmoins être envisagées qui pourront justifier une réflexion d'ensemble. Dès à présent, ce souci est pris en compte dans le projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, qui comporte des dispositions harmonisant les conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale en matière notamment de remboursement des frais de déplacement et de protection sociale.

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