Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/03/1999
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème de l'information de l'acquéreur concernant la qualité de l'assainissement lors de la cession d'une propriété bâtie. Il demande si les pouvoirs publics entendent instituer une obligation faite au vendeur de bien de déclarer la qualité de l'installation d'assainissement au moment de la vente, ce qui permettrait de décharger l'acquéreur de sa responsabilité au regard de la loi sur l'eau considérant dès lors qu'il s'agit d'un vice caché par le cédant au moment de la transaction. Cette démarche est simple dans son principe et dans son application au même titre que la déclaration concernant la présence d'amiante dans le bien cédé.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 29/07/1999
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'opportunité d'obliger le vendeur d'une propriété bâtie à informer le futur acquéreur de la qualité de l'installation d'assainissement. La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (art. 1583 du code civil). La loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ne revient pas sur le transfert immédiat de propriété et des obligations qui y sont rattachées en imposant au vendeur une information sur le mode d'assainissement de la construction. Elle a donné des compétences et des obligations nouvelles aux communes dans le domaine de l'assainissement, et tout particulièrement en matière d'assainissement non collectif, en leur demandant d'une part de délimiter, après enquête publique, les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien (art. L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales-CGCT) ; et, d'autre part, de prendre obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif ; les dépenses d'entretien de ces systèmes sont laissées à l'initiative communale (art. L. 2224-8 du CGCT) ; les prestations de contrôle doivent être assurées sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005 (art. L. 2224-9 du C.G.C.T.). Pour procéder à ces contrôles, les agents du service concerné ont accès aux propriétés privées (art. L. 35-10 du code de la santé publique-C.S.P.) ; les observations doivent être consignées dans un rapport de visite dont copie sera adressée au propriétaire et, le cas échéant, aux occupants (arrêté du 6 mai 1996) ; une périodicité du contrôle technique tous les quatre ans est conseillée (circ. nº 97-49 du 22 mai 1997). Dans la mesure où la loi sur l'eau a réaffirmé les obligations des communes en matière d'assainissement, il n'est pas envisagé de fixer une obligation au vendeur d'une propriété bâtie.
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