Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - CRC) publiée le 04/03/1999

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les actions de communication spécifiques d'une commune à l'extérieur de son territoire sur le territoire d'une autre commune. En effet, une commune vient tout récemment de faire distribuer aux habitants d'un quartier limitrophe faisant partie intégrante d'une autre commune une calculette portant le sigle d'une entreprise ainsi que son propre logo. Cette calculette a été distribuée par porteur dans toutes les boîtes aux lettres des quartiers mentionnés. C'est pourquoi, il l'interroge sur le fait de savoir si cet acte d'une commune sur le territoire d'une autre ne constitue pas un détournement de fonds publics. Il lui demande si une commune peut engager de telles dépenses pour assurer des prestations auprès d'habitants d'autres communes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/05/1999

Réponse. - Les interventions des communes en toutes matières, y compris en matière de communication, doivent respecter l'article L. 2121-29 du code général des collectivités locales qui dispose que " le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". Les " affaires de la commune " font référence aux affaires présentant un intérêt public communal apprécié concrètement dans le cadre d'une commune donnée, et qui ne relèvent pas du domaine réservé à l'action des particuliers, ou de la compétence des autres personnes publiques, y compris des autres communes. En principe, les actions de communication ne sauraient être menées sur le territoire d'une commune voisine sans méconnaître le principe de l'intérêt local. L'existence d'un éventuel détournement de fonds publics relève en toute hypothèse de l'appréciation du juge pénal.

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