Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 10/03/1999
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes gens au regard du service national. La première interrogation porte sur l'avenir des jeunes qui ont bénéficié ou qui bénéficieront d'un report, au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national, en tant que titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée. Dans le premier cas, il est prévu un report d'une durée de deux ans, pouvant être prolongé. Quelles sont les conditions de cette prolongation, et combien de temps peuvent-ils être prolongés ? De même, il s'agit de savoir ce qu'il adviendra de ceux qui, à la date du 31 décembre 2002, seront placés en report grâce à la possession d'un contrat à durée indéterminée. Seront-ils définitivement libérés du service nationl ou pourront-ils être incorporés au cas où, par exemple, ils perdraient leur emploi par la suite ? Dans le second cas, pour les contrats à durée déterminée, les titulaires de ces derniers peuvent aussi obtenir un report dans la limite de deux ans. Mais après ce délai, que se passe-t-il pour eux ? Qu'en est-il pour ce qui est de la date du 31 décembre 2002 ? Enfin, il aimerait savoir que signifiera la date du 31 décembre 2002, date de la fin du service national, pour les jeunes bénéficiant d'un report d'incorporation pour études. Seront-ils définitivement libérés de leurs obligations militaires ou devront-ils remplir celles-ci à l'issue de leur report ?
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Réponse du ministère : Coopération publiée le 19/05/1999
Réponse apportée en séance publique le 18/05/1999
M. Bernard Piras. Je souhaiterais attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes gens au
regard du service national.
Ma première interrogation porte sur l'avenir des jeunes qui ont bénéficié ou qui bénéficieront d'un report, au titre de
l'article L. 5 bis A du code du service national, en tant que titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Dans le premier cas, il est prévu un report d'une durée de deux ans, pouvant être prolongé. Quelles sont les conditions
de cette prolongation et combien de temps peuvent-ils être prolongés ? De même, qu'adviendra-t-il de ceux qui, à la
date du 31 décembre 2002, seront placés en report grâce à la possession d'un contrat à durée indéterminée ?
Seront-ils définitivement libérés du service national ou pourront-ils être incorporés au cas où, par exemple, ils perdraient
leur emploi par la suite ?
Dans le second cas, pour les contrats à durée déterminée, les titulaires de ces derniers peuvent aussi obtenir un report
dans la limite de deux ans. Mais, après ce délai, que se passe-t-il pour eux ?
Enfin, je souhaiterais savoir ce que signifiera la date du 31 décembre 2002, date de la fin du service national, pour les
jeunes qui bénéficient d'un report d'incorporation pour études. Seront-ils définitivement libérés de leurs obligations
militaires ou devront-ils remplir celles-ci à l'issue du report qui leur aura été accordé ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le sénateur, M. Richard,
empêché, m'a demandé de bien vouloir l'excuser auprès de vous et de vous transmettre la réponse qu'il avait préparée à
votre intention.
Vous abordez la question des reports d'incorporation prévus à l'article L. 5 bis A du code du service national. Je
souhaite d'abord rappeler que, pour concilier l'emploi des jeunes, priorité du Gouvernement, et le besoin en appelés des
armées pendant la phase de transition, le Parlement a adopté, sur proposition du Gouvernement, des dispositions
éminemment protectrices de l'emploi.
Vous savez, en effet, que la loi du 28 octobre 1997 a modifié le code du travail : désormais, le contrat de travail d'un
appelé est suspendu, et non rompu comme c'était le cas auparavant, pendant la durée du service militaire, et la
réintégration dans l'entreprise est de droit à l'issue du service militaire. Par ailleurs, nul ne peut être licencié au motif
qu'il est astreint au service national.
L'article L. 5 bis A, relatif aux possibilités de report d'incorporation pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée
ou d'un contrat à durée déterminée de droit privé, complète ce dispositif pour les cas où l'insertion professionnelle du
jeune serait compromise par l'incorporation immédiate.
Par conséquent, pour être très clair dans ce domaine, les dispositions qui ont été votées par le Parlement traduisent
bien que l'incorporation constitue la règle générale, ce qui correspond à notre volonté d'égalité devant la loi pour les
jeunes d'une même classe d'âge, et que l'exception est constituée par le report d'incorporation.
Pour répondre aux conditions de prolongation d'un report accordé au titre de l'article L. 5 bis A, celle-ci se fera dans les
mêmes conditions que la demance initiale et sera examinée par les commissions régionales de dispense selon les
mêmes critères, à savoir la situation personnelle du jeune sursitaire au regard de son insertion professionnelle. La
prolongation éventuelle est accordée pour une durée de deux ans.
Par ailleurs, comme vous le savez, la phase de transition vers la professionnalisation complète des armées s'achève en
2002. Nous avons donc besoin des appelés jusqu'à cet horizon pour pouvoir la mener à bien. L'ensemble des jeunes
gens nés avant le 1er janvier 1979 se trouveront en tout état de cause en règle au regard de leurs obligations vis-à-vis du
code du service national.
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