Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 25/02/1999

M. Michel Charasse indique à M. le ministre des affaires étrangères qu'un jugement nº 1363 a été prononcé en audience publique à Genève le 13 juillet 1994 par le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail. Ce jugement porte la signature du président de cette juridiction. Or, par un communiqué du 8 juillet 1994 nº 94/17, la Cour internationale de justice de La Haye a fait connaître que le président du tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail était décédé en Espagne le 7 juillet 1994, soit six jours avant de signer le jugement précité. Quelles que soient les éminentes qualités des magistrats affectés dans les juridictions internationales, tout conduit à penser que, comme le commun des mortels, il ne leur est pas possible d'exercer leurs fonctions après leurs décès et aucune convention internationale ne les a d'ailleurs expressément autorisés à le faire. L'une des personnes concernées par le jugement du 13 juillet 1994 a multiplié les démarches, jusqu'à présent sans succès, pour faire reconnaître le caractère anormal, voire frauduleux de ce jugement, tant auprès de l'Organisation internationale et de la juridiction concernées qu'auprès du ministère des affaires étrangères français. Par ordonnance du 10 juillet 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté pour incompétence une démarche du même justiciable, estimant que la décision faisant grief se rattache directement à la conduite des affaires diplomatiques de la France. La France étant partie de l'acte international qui a créé cette juridiction et devant donc exercer une certaine surveillance sur son application, il lui demande de bien vouloir faire connaître son sentiment sur cette affaire, avant que cette anomalie ne soit inscrite au Guinness Book des Records.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 29/04/1999

Réponse. - Comme c'est le plus souvent le cas dans la plupart des juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales, il existe un décalage entre le délibéré de ladite juridiction sur une affaire donnée et la publication de la sentence rendue à la suite de ce délibéré. Au cas présent, et selon les informations en la possession du ministère des affaires étrangères, le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail a délibéré de l'affaire qui lui était soumise en mai 1994 et rendu sa sentence ce même mois, en la présence notamment du président de ce tribunal. Le " prononcé en audience publique " de ce jugement est bien intervenu à Genève le 13 juillet 1994, mais le greffier du tribunal s'est borné, à cette occasion, à rendre compte de la teneur de ce jugement qui avait été rendu, comme indiqué ci-dessus, en mai de la même année. Le décès du président du tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail quelques jours avant le " prononcé en audience publique " du jugement par les soins du greffier de cette juridiction ne saurait donc entacher la validité de cette sentence arrêtée en mai 1994, soit à une époque où le président du tribunal était non seulement en vie, mais aussi présent au délibéré de cette sentence.

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