Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 25/02/1999

M. Michel Barnier interroge M. le ministre de l'intérieur sur la législation applicable dans le cadre du cumul de fonctions d'un agent public. Il lui serait agréable de savoir si un agent public contractuel à temps complet peut exercer concomitamment les fonctions rémunérées de directeur d'un groupement européen d'intérêt économique. En effet, il semblerait que s'applique le décret-loi du 29 octobre 1936 interdisant le cumul d'activités publiques et d'activités privées lucratives. Cependant, il souhaiterait savoir si les cas de dérogation à ce décret peuvent s'appliquer à ce cas d'espèce.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/05/1999

Réponse. - Le principe de l'interdiction d'exercice d'une activité privée par un fonctionnaire, posé par l'article 25 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions, s'applique également aux agents publics non titulaires, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa jurisprudence (CE 24 janvier 1986, Hodebert). L'article 3 du décret-loi prévoit des dérogations à cette interdiction. Il s'agit de la production d' uvres scientifiques, littéraires ou artistiques, de la réalisation d'enseignements, expertises ou consultations sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou avec l'autorisation de l'administration, ainsi que de l'exercice des professions libérales découlant de leurs fonctions pour les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts. Aucune de ces dérogations ne s'applique à l'exercice d'activités dans une société commerciale. Le Conseil d'Etat est intervenu à plusieurs reprises pour préciser la portée de l'interdiction faite aux agents publics d'exercer une activité privée. Ainsi, dans trois avis (9 février 1949, 24 septembre 1952 et 20 juillet 1955), il a défini les conditions de la participation d'un membre de la fonction publique aux organes directeurs d'une société commerciale. D'une part, le Conseil d'Etat s'est fondé sur la réalité de la nature commerciale de l'activité de la société ; la participation d'un agent public aux organes directeurs ne peut être autorisée que dans la mesure où celle-ci poursuit un objet désintéressé. D'autre part, le Conseil d'Etat considère que l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative ne s'applique pas si les fonctions envisagées sont exclusives de toute rémunération. L'article 2 de la loi nº 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique précise que ces derniers " ont un caractère civil ou commercial selon leur objet ". L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement. Le GEIE est une personne morale de droit privé qui, comme l'énonce l'article 3 du règlement nº 2137/85 du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif au groupement européen d'intérêt économique, a pour but " de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité (...) ". Cet article précise que le but du groupement " n'est pas de réaliser des bénéfices, pour lui-même " ; cette disposition ne signifie aucunement que le GEIE ne peut pas ou ne doit pas réaliser de bénéfices mais que ces bénéfices sont destinés à ses membres, et non à lui-même. Le GEIE doit donc être assimilé à une société commerciale poursuivant un but intéressé. Dès lors, et dans la mesure où il est prévu que l'exercice des fonctions de directeur du GEIE donne lieu à l'attribution d'une rémunération, il n'apparaît pas possible de cumuler cette activité privée lucrative avec un emploi public, au regard de la réglementation actuelle des cumuls et de son interprétation jurisprudentielle.

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