Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 25/02/1999

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème préoccupant du tapage nocturne auquel sont de plus en plus souvent confrontés les maires des communes supports de stations, du fait de l'importante augmentation de population en saison et, parallèlement, de la concentration du nombre d'établissements fonctionnant la nuit. Si les troubles sur le domaine public diminuent à l'approche d'une patrouille de police ou de gendarmerie, ils reprennent dans un autre lieu quelques minutes plus tard. Par ailleurs, les procédures engagées à l'encontre des fauteurs de troubles sont généralement classées sans suite ou l'amende n'est pas réglée notamment lorsque des saisonniers étrangers sont en cause. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas envisageable, pour endiguer ce phénomène, de donner aux forces de polices ou de gendarmerie le pouvoir d'encaisser immédiatement une amende de composition à l'encontre des personnes prises en flagrant délit de tapage nocturne. Il le remercie de bien vouloir lui donner son avis sur cette proposition.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/04/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire pose la question de l'efficacité et du caractère dissuasif des sanctions prises à l'encontre de fauteurs de tapage nocturne. L'auteur de la question souhaiterait que puisse être appliqué, dans de telles situations, le principe de l'encaissement immédiat de l'amende sanctionnant l'auteur de la nuisance. Il est vrai que la loi nº 85-11407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal, codifiée au code de procédure pénale (art. 529 et suivants), prévoit l'extinction de l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire, tant en ce qui concerne certaines infractions au code de la route que certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres. Tel est le cas en matière d'infraction au code de la route ou au règlement de la SNCF. Il est toutefois important de noter que la constatation de telles infractions est relativement aisée en ce qu'elle repose sur une vérification matérielle qui ne prête pas à équivoque. Dès lors, l'agent verbalisateur et la personne qui a commis l'infraction peuvent, sans difficulté majeure, entrer en " transaction " selon les termes de la loi et du code précités. Tel n'est pas le cas des situations décrites par l'honorable parlementaire qui peuvent donner lieu, en effet, à des divergences d'appréciation. Or, les dispositions relatives à la perception d'une amende forfaitaire ne peuvent plus être mises en uvre dans ces mêmes matières " si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément ". Ce ne sont donc que des mesures très spécifiques qui sont susceptibles d'être concernées par la procédure de l'amende forfaitaire à laquelle le législateur a donc entendu conférer un caractère dérogatoire au droit commun. Dès lors l'extension d'une telle procédure à d'autres infractions, tel le tapage nocture, lui-même visé par les dispositions de l'article R. 623-2 du code pénal, de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, reviendrait à en dénaturer l'esprit. Elle serait au surplus d'une application pratique très délicate.

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