Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 25/02/1999
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les très nombreuses protestations émises par les représentants des propriétaires et copropriétaires bailleurs à la suite de la réforme du droit de bail adoptée par le Parlement à la demande du Gouvernement dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1998 (nº 98-1267 du 30 décembre 1998). Si le principe de simplification n'est pas contesté, en revanche, l'ensemble des propriétaires bailleurs constatent que l'application de cette réforme pour la période transitoire se traduira par une imposition à deux reprises des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 1998 puisqu'ils ont déjà été imposés en octobre dernier et ils le seront à nouveau au moment de la déclaration, en février 1999. Par ailleurs, le mécanisme de remboursement éventuel, prévu par le texte, se révèle aussi injuste qu'inapplicable puisque le remboursement du trop-versé ne pourrait s'effectuer qu'en fin de location alors que les baux sont parfois de longue durée et si les loyers sont vacants pendant neuf mois au moment où l'Etat créé une taxe sur les logements vacants. Ce dispositif, ressenti profondément comme une injustice par les propriétaires bailleurs qui sont dans leur immense majorité des personnes à revenus modestes, ne peut en aucune façon être incitatif pour développer un parc locatif privé conventionné à location sociale. Il demande donc si le Gouvernement envisage des remboursements aux bailleurs du trop-perçu avant le 31 décembre 1999 ou de supprimer la double imposition des neuf premiers mois de 1998.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/06/1999
Réponse. - L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en uvre de la réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998. Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail à compter du 1er octobre 1999, ils n'acquitteront la contribution annuelle représentative du droit de bail qu'au 15 septembre 2000. Elle est également favorable au bailleur lorsque le locataire est défaillant puisque, à la différence du droit de bail, la contribution annuelle représentative du droit de bail n'est due que sur les loyers effectivement encaissés et non sur les loyers prévus au bail. Enfin, elle s'effectue sans aucun gain budgétaire pour l'Etat. L'Etat a perçu 10 milliards de francs en 1998 au titre du droit de bail et de sa taxe additionnelle. Il percevra une somme identique en 1999 tout simplement parce que le bailleur paiera en septembre 1999 à peu près la même somme qu'il aurait payée dans l'ancien système en octobre 1999. Sur le plan juridique, il n'y a pas de double imposition comme le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs clairement indiqué. Il a en effet jugé que le dispositif n'instituait pas une double imposition, puisqu'il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le lour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant égal à celui du droit de bail dû à raison de cette location pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cela étant, il est apparu que les modalités du dégrèvement en cas d'interruption de la location pouvaient soulever des difficultés en raison de la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées. Aussi, le Gouvernement a décidé de constituer un groupe de travail associant les professionnels afin de réfléchir aux améliorations possibles du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000.
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