Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 25/02/1999

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la récente décision prise par la Caisse nationale d'assurance maladie de transférer à la charge des communes les transports sanitaires de skieurs blessés ou accidentés, depuis les domaines skiables jusqu'à la structure de soins appropriée. Il lui indique que, dans l'hypothèse où cette interprétation, qui assimile ce type de transport aux opérations de secours effectuées sur les pistes, serait confirmée, elle aboutirait à des transferts financiers importants à la charge des communes. Il lui signale par ailleurs que la transposition de ce principe dans une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie nécessiterait une réorganisation complète des transports sanitaires dans les stations de sports d'hiver, qui ne paraît pas pouvoir être menée à bien en ce début de saison d'hiver. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement compte engager très rapidement une concertation entre le ministère de l'intérieur, le secrétariat d'Etat à la santé, la Caisse nationale d'assurance maladie et l'association des maires des stations françaises des sports d'hiver et d'été, en vue de permettre la recherche d'une solution qui puisse tenir compte des intérêts des assurés sociaux mais aussi des communes, qui ne manqueraient pas de ressentir cette nouvelle charge comme inacceptable.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 08/07/1999

Réponse. - La question de l'imputabilité des frais relatifs aux transports effectués entre le bas des pistes de ski et les structures de soins a fait l'objet d'une expertise au terme de laquelle il est établi que la prise en charge du transport entre le bas des pistes et les centres de soins ne relève pas de l'assurance maladie. En effet, la responsabilité communale en matière de secours englobe le transport de l'accidenté secouru jusqu'à la structure médicalisée appropriée. En conséquence, les communes concernées doivent se doter de moyens permettant de faire face aux besoins, soit sous forme de régie communale ou intercommunale, soit par convention conclue avec les entreprises de transport sanitaire. Il appartient aux communes d'assumer la charge de ces transports, qui constituent le prolongement de l'opération de secours qui leur incombe. Les communes ont toutefois la possibilité, en application des dispositions de l'article 97 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 (dite " loi montagne ") et à condition d'avoir voté une délibération en ce sens, de demander aux skieurs accidentés le remboursement des frais occasionnés. Dans l'hypothèse où les communes n'ont pas organisé les secours dans les conditions précisées ci-dessus, le recours spontané par l'accidenté à un transporteur sanitaire privé ne dispense pas la commune de l'obligation qui lui incombre ; le transport réalisé s'inscrit dans le prolongement de l'opération de secours et ne constitue pas un transport sanitaire susceptible d'être pris en charge par l'assurance maladie. Le syndicat national des ambulanciers de montagne et l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ont été informés de ces dispositions.

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