Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 18/02/1999
M. Roger Husson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur une question qui inquiète les très nombreux élus agriculteurs exploitants de biens communaux qui risquent d'être sanctionnés par le code pénal pour prise illégale d'intérêts. En effet, selon les textes, l'élu concerné se doit soit de renoncer à son mandat, soit à ne pas renouveler son bail. Une proposition de loi déposée en 1996 au Sénat vise à appliquer un régime d'assouplissement analogue à celui qui existe pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants et les autorisant, sous certaines conditions, à passer ou à renouveler des baux ruraux. Si le Sénat a adopté ce texte le 10 février 1998, celui-ci n'a toujours pas été soumis à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il l'interroge sur ses intentions à faire inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/05/1999
Réponse. - L'article 432-12 du code pénal qui réprime le délit de prise illégale d'intérêts fait interdiction à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public de contracter avec la collectivité qu'elle administre. Toutefois, l'article 432-12 prévoit des dérogations, limitativement énumérées, à l'interdiction de contracter, en faveur des maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire des communes de moins de 3 500 habitants. Ces dérogations ont pour objet de tenir compte de la spécificité des communes rurales. C'est pourquoi elles autorisent, dans certaines conditions, les relations commerciales entre les élus exerçant des fonctions d'autorité et la commune dans l'intérêt des deux parties. Ces dérogations sont d'interprétation stricte et ne peuvent s'appliquer à des opérations qui ne sont pas expressément visées par la loi. Il en résulte que les élus des communes de 3 500 habitants précités ne peuvent conclure durant leur mandat des baux ruraux. En revanche, le renouvellement, même tacite, d'un bail rural au profit d'un élu, qui n'a pas cette qualité au moment de la conclusion du bail, ne peut être assimilé à la conclusion d'un bail entièrement nouveau par un élu au cours de l'exercice de son mandat. Il en résulte que le titulaire du bail devenu élu bénéficie d'un droit au renouvellement automatique acquis du fait d'un contrat souscrit antérieurement à son accession aux fonctions municipales, et donc à un moment où n'existait aucun conflit d'intérêts justifiant l'application de la loi pénale. Par ailleurs, le caractère très fortement encadré du statut du bail rural permet de considérer que la place laissée à la manifestation de volonté des parties est limitée, singulièrement dans l'hypothèse d'un renouvellement par tacite reconduction. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, il peut donc être soutenu que le délit de prise ou de conservation illégales d'intérêts n'est pas caractérisé dans cette hypothèse, et ce d'autant plus que les clauses et conditions du nouveau contrat sont les mêmes que celles du contrat précédent. Compte tenu de ces éléments, une modification de la loi, dans la perspective d'autoriser le renouvellement des baux ruraux dont bénéficient les élus locaux et portant sur les biens communaux, ne semble donc pas nécessaire.
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