Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 18/02/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la maîtrise de la production laitière. Lors du Bureau interrégional de la coopération laitière Charente-Poitou, Centre, Aquitaine et Midi-Pyrénées, un certain nombre de propositions ont été avancées en matière d'emploi, de valeur ajoutée industrielle, de maintien du tissu rural et d'aménagement du territoire. Il apparaît indispensable, pour obtenir une politique de maîtrise de la production mieux adaptée aux réalités structurelles et économiques de nos régions, de distribuer le plus rapidement possible les volumes provenant des cessations naturelles. En effet, toute attente prolongée de références nuit à une bonne gestion des droits à produire et provoque une démotivation des producteurs avec un risque réel de délocalisation rampante de ces références. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les orientations de son ministère en la matière.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/03/1999

Réponse. - En application du second alinéa de l'article 5 du règlement communautaire 3950/92 du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou de produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale. Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer pas l'Etat membre, il lui est accordé une quantité de référence au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande. Conformément à l'article 16 bis du décret nº 91-157 du 11 février 1991, le délai maximum d'interruption de l'activité laitière est fixé à deux campagnes. Ces dispositions peuvent en effet paraître relativement lourdes, néanmoins, elles assurent une protection efficace du producteur dont le quota n'est réservé qu'au terme d'une période d'inactivité avérée. Cette situation est distincte de celle où le producteur fait savoir expressément qu'il renonce volontairement et définitivement à son quota. Dans cette hypothèse, la renonciation au quota et, corrélativement la remontée en réserve, sont d'effet immédiat et irrévocable. Cette possibilité a été confirmée par un courrier du 24 août 1998 de la Commission européenne, dont il ressort néanmoins que ses conditions de mise en uvre doivent être encadrées par l'Etat. Actuellement, cette procédure est mise en place dans le cadre de la procédure expérimentale d'échanges de droits à produire. Sa généralisation au-delà de cette expérimentation est à l'étude.

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