Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 18/02/1999

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des maîtres nageurs sauveteurs employés dans les municipalités. Lorsqu'ils travaillent dans des établissements couverts, ceux-ci sont en effet confrontés en permanence, d'une part, à un environnement sonore qui peut avoir des conséquences à long terme sur leurs capacités auditives, d'autre part, à la présence d'un taux de vapeur d'eau et de chlore qui tend à irriter les yeux, les muqueuses et les poumons. Il lui demande quelles mesures peuvent être mises en place pour contrôler ces conditions de travail et éviter qu'en fin de carrière les maîtres nageurs sauveteurs souffrent de maux qui nuisent à leur vigilance professionnelle.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/04/1999

Réponse. - Le décret nº 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, précise les règles applicables en matière de contrôle des conditions de travail des fonctionnaires territoriaux. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires et aux agents non titulaires territoriaux, y compris ceux relevant de la filière sportive affectés en piscine. Elles imposent aux collectivités et établissements de disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive. Les missions du service de médecine professionnelle et préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant soit au service créé par la collectivité ou l'établissement, soit à un service commun à plusieurs collectivités territoriales auquel ils ont adhéré, soit au service créé par le centre de gestion. Le service de médecine professionnelle et préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi. En l'absence de comité d'hygiène et de sécurité, les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il convient au cas particulier de rappeler que l'article 3 du décret du 10 juin 1985 rend applicable l'ensemble du dispositif du titre III du livre II du code du travail. Les prescriptions résultant des articles R. 232-5 et suivants du code du travail relatifs aux ambiances des lieux de travail et plus particulièrement à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux, doivent être appliquées.

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