Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 18/02/1999
M. Daniel Goulet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conditions d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du secteur de l'enseignement des activités équestres par des entreprises privées. Considérée comme un secteur émergent dans le marché du loisir et du tourisme, l'activité équestre induit directement de 8 000 à 12 000 emplois d'enseignants. Les conditions dans lesquelles ces activités sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée leur sont particulièrement défavorables. Ainsi, à la différence des associations exerçant la même activité, dans des conditions identiques, ces entreprises ne bénéficient pas d'une exonération de TVA sur l'enseignement, ce qui peut être la source de concurrence déloyale. D'autre part, les directeurs diplômés d'établissement qui exercent en nom propre les activités d'enseignement sont exonérés de TVA, s'ils n'embauchent aucun salarié. Lorsqu'ils procèdent à cette première embauche, la pénalisation sera importante entre l'assujettissement à la TVA et les cotisations sociales, sans qu'il soit raisonnablement possible d'augmenter ses tarifs ou son chiffre d'affaires dans des proportions suffisantes pour compenser le coût induit par cette embauche. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer quelles initiatives le Gouvernement compte prendre pour permettre à ce secteur économique, qui ne dégage pas un taux de rentabilité élevé, de pouvoir pérenniser ses emplois et ouvrir des perspectives de création de nouveaux emplois.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/06/1999
Réponse. - Les activités des centres équestres réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en application de l'article 261-7 (1º) du code général des impôts, les centres constitués sous la forme associative sont exonérés lorsque leur gestion présente un caractère désintéressé et qu'ils agissent sans but lucratif, c'est-à-dire lorsqu'ils ne concurrencent pas le secteur commercial soit parce qu'ils réservent le bénéfice de leurs opérations à leurs membres, soit parce qu'ils réalisent leurs opérations dans des conditions différentes en permettant à certaines personnes d'accéder à des services dont elles ne peuvent pas bénéficier de la part du secteur commercial. Les conditions d'application de cette exonération sont développées dans l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4H-5-98). Par ailleurs, l'article 261-4 (4º) b du code général des impôts exonère de TVA les cours ou leçons relevant de l'enseignement sportif lorsqu'ils sont dispensés par un professeur directement rémunéré par ses élèves et qui n'est pas assisté de salariés participant à son activité pédagogique. Demeurent donc soumis à la TVA les centres équestres importants qui présentent un caractère commercial. Ces règles garantissent le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et évitent les distorsions de concurrence. Dans ces conditions, il n'est pas possible de prévoir une mesure générale d'exonération des centres équestres indépendamment de leurs conditions d'exercice.
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