Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 18/02/1999

M. Jean Faure attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation des entreprises de transports par ambulance, qui, dans les stations de ski, assurent le transport des blessés du bas des pistes au centre médical le plus proche. En effet, la perspective de sanctions prononcées par l'administration fiscale, à l'encontre des ambulanciers de montagne, paraît particulièrement injuste. La direction de la sécurité sociale semble conclure au caractère remboursable des transports primaires, ceux effectués entre le bas des pistes et le cabinet médical ou l'établissement hospitalier le plus proche, assimilant ainsi ce type de transport aux opérations de secours effectués sur les pistes. La généralisation de cette interprétation aboutirait à des transferts financiers à la charge des communes. Par ailleurs, la transposition de la position développée par la direction de la sécurité sociale nécessite une réorganisation complète des transports sanitaires en stations. Aussi, le prie-t-il de bien vouloir lui indiquer, si, compte tenu des conséquences juridiques et financières encourues par les communes, il ne serait pas nécessaire d'organiser une concertation avec l'ensemble des administrations concernées, les associations nationales d'élus et les représentants des ambulanciers, avant toute diffusion de la circulaire rédigée par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

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Réponse du ministère : Santé publiée le 08/07/1999

Réponse. - La question de l'imputabilité des frais relatifs aux transports effectués entre le bas des pistes de ski et les structures de soins a fait l'objet d'une expertise au terme de laquelle il est établi que la prise en charge du transport entre le bas des pistes et les centres de soins ne relève pas de l'assurance maladie. En effet, la responsabilité communale en matière de secours englobe le transport de l'accidenté secouru jusqu'à la structure médicalisée appropriée. En conséquence, les communes concernées doivent se doter de moyens permettant de faire face aux besoins, soit sous forme de régie communale ou intercommunale, soit par convention conclue avec les entreprises de transport sanitaire. Il appartient aux communes d'assumer la charge de ces transports, qui constituent le prolongement de l'opération de secours qui leur incombe. Les communes ont toutefois la possibilité, en application des dispositions de l'article 97 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 (dite " loi montagne "), et à condition d'avoir voté une délibération en ce sens, de demander aux skieurs accidentés le remboursement des frais occasionnés. Dans l'hypothèse où les communes n'ont pas organisé les secours dans les conditions précisées ci-dessus, le recours spontané par l'accidenté à un transporteur sanitaire privé ne dispense pas la commune de l'obligation qui lui incombe ; le transport réalisé s'inscrit dans le prolongement de l'opération de secours et ne constitue pas un transport sanitaire susceptible d'être pris en charge par l'assurance maladie. Le syndicat national des ambulanciers de montagne et l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ont été informés de ces dispositions.

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