Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 11/02/1999
M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité de développer la formation d'employabilité en dehors du temps de travail. En effet, à la faveur des processus de réduction du temps de travail, le temps libéré pour le salarié devrait pouvoir être consacré à une formation d'employabilité, non nécessairement rémunérée. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des dispositions en ce sens.
- page 428
Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/11/1999
Réponse. - M. Plasait attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité de développer la formation professionnelle en dehors du temps de travail, à l'occasion du processus de réduction du temps de travail. Suivant une jurisprudence constante de la cour de cassation, le temps de formation exécuté dans le cadre du plan de formation est considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, l'article L. 932-1 du code du travail, reprenant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, prévoit une possibilité de se former en dehors du temps de travail au moyen d'un dispositif communément appelé " co-investissement ". Ce dernier obéit néanmoins à des règles très strictes. Pour qu'une action de formation se déroule dans le cadre du co-investissement, il faut qu'un accord soit conclu entre l'employeur et le salarié ; que cet accord précise dans quelles conditions le salarié pourra, à l'issue de la formation, accéder dans un délai d'un an aux fonctions disponibles qui correspondent aux connaissances acquises lors de la formation ; que l'accord précise également les conditions suivant lesquelles la classification correspondant à l'emploi occupé est attribuée au salarié ; que les actions de formation conduisent à une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique homologué ou défini par la commission paritaire de l'emploi d'une branche professionnelle ; que la rémunération du salarié ne soit pas modifiée par la mise en uvre du coinvestissement ; que le refus du salarié de participer à une formation réalisée dans le cadre d'un coinvestissement ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement ; que durant la formation réalisée hors temps de travail, le salarié bénéficie de la protection sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle. De plus, l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 prévoit que les actions de formation pouvant se dérouler dans le cadre d'un co-investissement doivent être de plus de 300 heures et que la part de formation pouvant être réalisée hors temps de travail ne doit pas dépasser 25 % de la durée totale de la formation. Suite à la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la négociation collective sur les conditions de développement de la formation professionnelle offertes par la réduction du temps de travail a été relativement dense au niveau des branches et des entreprises. Certains accords ont notamment prévu un recours au co-investissement parfois dans des termes différents de ceux prévus à l'article L. 932-1 et par l'accord interprofessionnel de 1991 (en particulier quant à la part de l'action de formation réalisée hors temps de travail et concernant le type d'actions qui peuvent donner lieu à co-investissement). Le projet de seconde loi relatif à la réduction négociée du temps de travail comporte donc un dispositif laissant appel à la négociation collective afin de mieux assurer les formations visant le développement professionnel et personnel des salariés. Les heures libérées par la réduction du temps de travail pourraient ainsi être utilisées pour partie à cet usage dans le cadre d'un accord de branche et d'entreprise et avec l'accord du salarié. Les partenaires sociaux sont également invités à prévoir, comme ils le firent en 1991, les conditions dans lesquelles les actions de formation en cause peuvent, le cas échéant, être réalisées en dehors du temps de travail.
- page 3728
Page mise à jour le