Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 11/02/1999
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les aménagements prévus dans la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (article 50) des modalités d'extension de la desserte gazière qui doivent être modifiées par décret. Selon le secrétaire d'Etat à l'industrie, le rythme de raccordement de communes nouvelles passerait à près de 400 par an, contre 200 en moyenne ces dernières années. Ces extensions sont le plus souvent cofinancées par l'opérateur public GDF (Gaz de France) et par les collectivités locales (conseils généraux, municipalités). Or, il semblerait que le complément de financement apporté par les collectivités locales soit en réalité utilisé par l'opérateur public pour consentir des aides commerciales à ses clients, ce qui fausse le libre jeu de la concurrence. Afin d'obtenir une parfaite transparence sur les pratiques en matière d'extension, il serait utile de connaître, pour les trois dernières années, l'ensemble des subventions accordées au titre des aides européennes, au titre des aides régionales, au titre des aides départementales et enfin au titre des aides accordées par les communes. En regard de ces subventions, il lui demande de lui fournir une évaluation des aides commerciales accordées par GDF à la clientèle, qu'il s'agisse de crédits bonifiés, de raccordements totalement ou partiellement gratuits, de la prise en charge des travaux privatifs de conversion au gaz, de primes diverses accordées aux nouveaux clients.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/05/1999
Réponse. - L'article 50 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 dispose, notamment, que seules les communes dont la desserte donne lieu à une rentabilité au moins égale à un taux fixé par un décret en conseil d'Etat peuvent figurer au plan national de desserte gazière. Le décret nº 99-278 du 12 avril 1998 a fixé ce ratio de rentabilité minimale à 0, ce qui signifie que le total actualisé des recettes doit être au moins égal au total actualisé des dépenses. Comme l'indiquait déjà le rapport de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale sur le projet de loi, une telle valeur de ratio de rentabilité implique qu'aucune subvention de la part des communes raccordées, ou d'une tierce partie, n'est nécessaire. Il n'y a donc plus lieu de parler d'un cofinancement entre GDF et les collectivités locales. Ce système n'avait de sens que dans le cadre réglementaire préexistant où une forte rentabilité était exigée et où des financements complémentaires des collectivités territoriales pouvaient s'avérer nécessaires afin d'atteindre cette rentabilité. En ce qui concerne les aides commerciales de GDF dont fait état la question posée, elles sont régies par l'article 8 du chapitre III du contrat Etat-entreprise de GDF pour la période 1997-1999. Cet article précise que le développement des placements en gaz sera accompagné d'appuis commerciaux à caractère financier pour certaines opérations délimitées à caractère innovant ou de nature à faciliter l'équipement des ménages en appareils au gaz. Ces aides commerciales dont le montant reste limité au niveau fixé dans le précédent contrat 1994-1996, soit 500 MF/an, restent soumises aux règles de la concurrence sous le contrôle des juridictions compétentes.
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