Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 11/02/1999

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences fiscales de l'instruction du 15 septembre 1998 applicable aux associations le 1er avril 1999. En effet, par convention avec M. le préfet, le comité départemental du tourisme du Gard est habilité et reconnu compétent en matière de classement des meublés de tourisme par les services de l'Etat. Le conseil général du Gard consacre un budget annuel de 600 000 francs à cette mission de service public, complétée d'une démarche de labellisation par adhésion volontaire des loueurs à la marque Clévacances. A la lecture de l'instruction, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pourrait être applicable sur la subvention du conseil général, sur les recettes des visites de classement ainsi que sur les cotisations des adhérents à la Clévacances ; ces dernières servant à financer uniquement des actions de qualification de l'offre touristique. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager l'exonération des taxes (TVA, taxe professionnelle ou encore impôt sur les sociétés) dès lors que ces structures agissent dans le cadre d'une mission de service public, confiée par convention par l'Etat et dont les recettes sont inférieures au réel prix de revient.

- page 424


Réponse du ministère : Économie publiée le 15/07/1999

Réponse. - En application de la loi nº 92-1341 du 23 décembre 1992, les comités départementaux du tourisme, créés à l'initiative des conseils généraux, ont pour objet de préparer ou de mettre en uvre la politique touristique du département. Ils contribuent à assurer, au niveau du département, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme. Concernant les comités créés sous la forme associative, l'instruction fiscale évoquée par l'auteur de la question a clarifié le régime fiscal des associations en exposant les critères objectifs qui permettent d'apprécier dans quelles conditions l'activité d'une association peut être qualifiée de lucrative et, de ce fait, être soumise aux impôts commerciaux. Il ne saurait être dérogé à ces critères pour exonérer telle ou telle association sans contrevenir au principe d'égalité devant les charges publiques. A cet égard, bien que l'activité principale de ces organismes pour laquelle ils perçoivent une subvention globale ne soit pas située dans le champ des impôts commerciaux, il apparaît que certaines prestations de services individualisées, réalisées au profit d'entreprises, sont lucratives et doivent à ce titre être soumises à ces impôts dans les conditions fixées par l'instruction fiscale déjà citée, complétée par celle du 16 février 1999. Tel est notamment le cas des opérations de classement et de labellisation des meublés de tourisme. Cela étant, le Gouvernement proposera dans le cadre de la loi de finances pour 2000 un projet de texte qui aura pour objet d'exonérer d'impôts commerciaux les activités commerciales accessoires des associations qui exercent à titre principal une activité non lucrative. Cette disposition devrait répondre aux préoccupations exprimées.

- page 2415

Page mise à jour le