Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 11/02/1999

M. Thierry Foucaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés financières auxquelles sont confrontés les apiculteurs hauts-normands dans le cadre de l'exercice de leur profession. En effet, la Seine-Maritime et l'Eure ne sont pas des départements mellifères. Si en moyenne pour une pollinisation correcte de la flore, il convient d'implanter quatre ruches au kilomètre carré, en Haute-Normandie, il n'existe que 0,1 ruche au kilomètre carré. La région se trouve donc en situation de sous-pollinisation, cela d'autant que les cultures qui y sont les plus courantes sont inadaptées à l'environnement nécessaire aux abeilles. La moyenne de ruche par producteur de miel s'y situe entre trois et quatre. Quand ce chiffre est supérieur, il est presque toujours plafonné à 10. A cela une raison simple : au-delà de ce nombre l'apiculteur est assujetti au paiement d'une taxe à la ruche variable d'un département à l'autre. Dans dix-neuf départements, les apiculteurs sont désormais exonérés de cet impôt. Voilà pourquoi, au vu de cet énoncé, il lui demande s'il a l'intention de supprimer cette taxe en Haute-Normandie.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/07/1999

Réponse. - Les apiculteurs dont le chiffre d'affaires, apprécié sur une moyenne de deux années consécutives, n'excède pas 500 000 francs sont assujettis au régime du forfait collectif. Le bénéfice imposable est alors déterminé, conformément aux dispositions prévues à l'article 64 du code général des impôts, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année, à l'exception du fermage. Les bénéfices agricoles forfaitaires et le fermage moyen des exploitations visés à l'article précité du code général des impôts sont arrêtés chaque année par les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires présidées par un magistrat de l'ordre administratif et composées paritairement de représentants de l'administration fiscale et des syndicats d'exploitants agricoles. Les bénéfices agricoles forfaitaires ainsi adoptés tiennent compte des conditions de production dans chaque département ; ils ne s'appliquent qu'aux exploitations comportant plus de dix ruches, ce seuil permettant de maintenir hors du champ d'application de cette taxation les petits apiculteurs. Les décisions des commissions départementales peuvent en tout état de cause faire l'objet d'appel devant une commission centrale. Les tarifs adoptés par l'une ou l'autre de ces instances sont ensuite publiés au Journal officiel. Les bénéfices applicables aux apiculteurs des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime au titre de la récolte 1997, qui s'élèvent respectivement à 40 francs par ruche et 50 francs par ruche, ont été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avec l'approbation unanime des représentants des apiculteurs qui n'ont pas fait état de difficultés d'ampleur comparable à celles rencontrées dans d'autres départements, ceux du Nord de la France notamment. Ces décisions sont devenues définitives dès lors qu'elles n'ont pas été contestées devant la commission centrale. Cette situation ne fait évidemment pas obstacle à ce que les apiculteurs concernés présentent, à titre individuel, lorsque les intérêts en jeu le justifient, des réclamations auprès du centre des impôts dont ils dépendent.

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